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AccueilLes Cahiers du CRH45Vertu et vice du littéralismeLa lettre saisit l’esprit

Vertu et vice du littéralisme

La lettre saisit l’esprit

Histoire probatoire d’un programme de réforme
Marc Aymes
p. 75-93

Texte intégral

1L’historien a-t-il quoi que ce soit de bon à prouver ? Cette question n’est pas seulement celle du statut de la preuve en histoire : elle porte aussi, en amont, sur la probabilité du monde que la recherche historique se donne pour tâche de mettre au jour. Avant d’entreprendre de déterminer quelles sont les preuves disponibles et quelle place elles occupent dans la reconstitution historique, posons-nous la question de savoir si ce sont bien des preuves qu’il convient de chercher : car aussi bien, ne se pourrait-il pas que l’histoire demeure toujours et absolument sans preuve aucune ?

  • 1 Antoine Prost, « Argumentation historique et argumentation judiciaire », dans L’Argumentation. Preu (...)

2Le discours qui s’ensuit est familier : l’enquête historique porte sur des traces à demi-effacées ; ses indices, si nombreux soient-ils, ne sont jamais vraiment des pièces à conviction ; les témoins oculaires restent, sauf exception, introuvables ; et d’ailleurs, l’histoire n’est pas censée s’institutionnaliser en procès, ni transmuter son enquête en verdict 1. Rien ne servirait donc de prétendre retrouver « comment cela a vraiment été ». De conjectures, contentons-nous.

  • 2 Arsenio Frugoni, Arnaud de Brescia dans les sources du XIIe siècle, Paris, Les Belles Lettres, 1993 (...)
  • 3 Jacques Guilhaumou, L’Avènement des porte-parole de la République (1789-1792). Essai de synthèse su (...)
  • 4 Jean-Claude Passeron, Le Raisonnement sociologique. L’espace non poppérien du raisonnement naturel, (...)
  • 5 Cf. Daniel S. Milo, « Pour une histoire expérimentale, ou le gai savoir », dans Alter histoire. Ess (...)

3C’est la voix de la critique anti-positiviste en moi. Elle chuchote : « je ne crois pas […] à l’irrésistible générosité organisatrice des événements historiques qui fixent et transmettent les témoignages » 2 ; travaillons plutôt, m’exhorte-t-elle, à « promouvoir des descriptions locales mises à distance des modèles classiques de totalisation de l’histoire sociale » 3. Nul ne saurait se considérer affranchi de telles maximes. L’expérience de pensée proposée ici ne vise donc pas à leur oblitération ; simplement, elle veut (par contrepied) envisager un contrepoint. Elle teste la possibilité de combiner, à la méthodologie de la présomption, celle de la nécessité ; au raisonnement « naturel », le raisonnement expérimental 4. Autrement dit, il s’agit de mimer un geste hypothético-déductif qui viendrait, non pas évincer, mais altérer la tournure inductiviste à laquelle adhèrent les protocoles interprétatifs de l’histoire 5. Donc, tentons de rendre le monde des historiens plus que probable : prouvable. Car c’est toute la question : à quelles conditions la preuve en histoire est-elle possible ?

Laboratoire : des lois, des catégories, du papier

  • 6 Cf. Marc Aymes, « Chypre en Archipel. D’une modernité insulaire des réformes ottomanes au milieu du (...)

4Pour les besoins de l’expérience, campons le décor de ce qui pourrait devenir, si tout se passe bien, notre laboratoire. Il s’agit des « domaines bien gardés » de l’Empire ottoman. Au cours du xixe siècle, certains hauts responsables du gouvernement d’Istanbul auraient tenté de mettre en œuvre une série de réformes, ou (plus littéralement) de « réorganisations » (tanzīmāt), visant au redéploiement et à l’élargissement simultanés du champ de la gouvernementalité ottomane 6. Entre le Jiminy Cricket poppérien : « Qu’est-ce qui te prouve que tout cela a bien eu lieu ? ».

  • 7 Şerif Mardin, Religion and Social Change in Modern Turkey. The Case of Bediüzzaman Said Nursi, Alba (...)
  • 8 Butrus Abu-Manneh, « The Islamic Roots of the Gülhane Rescript », Die Welt des Islams, 34, 1994, p. (...)

5Les indices ne manquent pas, tout au contraire : les archives du xixe siècle ottoman sont traversées d’un « flot de statuts, règlements, lois et arrêtés » tendant à prouver qu’il y eut effectivement, de la part des autorités de cette époque, une volonté de réformer 7. La difficulté est qu’ils ne sont précisément que cela : des indices, dont la multitude ne saurait tenir lieu de valeur probatoire. Au demeurant, il suffit d’égrener le chapelet des textes officiels pour mettre en lumière combien ces « réformes » furent, d’abord et avant tout, un chassé-croisé d’audaces et de compromis, un « mélange d’idéalisme et d’expérimentation politique » 8. On reproduit alors le soupir sceptique formulé en 1872-1873 par l’historiographe ottoman Ahmed Cevdet Paşa, critiquant,

  • 9 Memorandum cité par Roderic Davison, Reform in the Ottoman Empire 1856-1876, Princeton, Princeton U (...)

les tergiversations des hommes d’État réformateurs qui, faute de décider si l’empire devait réellement être gouverné selon des principes centralisateurs ou décentralisateurs, se trouvèrent dans une position intermédiaire indéterminée 9.

6Bref, l’approche idiographique des « réformes » mène tout droit à la hantise : rien n’établit que les innombrables statuts, règlements, lois et arrêtés se soient seulement traduits en actes.

  • 10 Serif Mardin, The Genesis of Young Ottoman thought. A study in the modernization of Turkish politic (...)

7D’aucuns ont cru pouvoir résoudre la difficulté en substituant, à l’étude des « aspects formels, mécaniques et institutionnels de la réforme », celle des « tensions et pressions, intellectuelles, sociales et culturelles, qui au cours du changement furent ressenties par les Ottomans eux-mêmes » 10. En d’autres termes, le propos serait de s’attacher à l’esprit des réformes, plutôt que de les suivre à la lettre. Ainsi l’historien Roderic Davison a-t-il proposé d’étudier les tanzīmāt suivant quatre « catégories » :

  • 11 Roderic Davison, « Foreign and Environmental Contributions to the political modernization of Turkey (...)

les rouages administratifs de l’État, une citoyenneté individuelle placée sous le signe de l’égalité et de la sécularité, un gouvernement représentatif, et le nationalisme moderne 11.

  • 12 Voir ainsi Paul Dumont, « La Période des Tanzîmât (1839-1878) », dans Histoire de l’Empire ottoman, (...)
  • 13 Paul Veyne, Comment on écrit l’histoire, Paris, Seuil, 1971 (cité ici dans l’édition « Points », no (...)

8Dans le même esprit, la logique historique des réformes pourra être déclinée en plusieurs mots-clés : bureaucratisation, centralisation, occidentalisation, sécularisation, individualisation 12… Conversion, donc, au nominalisme historique 13.

9Une telle démarche aide certes à conférer aux réformes ottomanes la cohérence d’une intrigue. Elle ne fait néanmoins que reconduire, en des termes différents, la difficulté : comment la notion de réforme, une fois montée en catégorie, fait-elle retour sur les corpus documentaires censés l’incarner ? Autrement dit :

  • 14 Maurus Reinkowski, Die Dinge der Ordnung. Eine vergleichende Untersuchung über die osmanischen Tanz (...)

autant les objectifs fondamentaux des tanzīmāt paraissent clairs à la lecture de la littérature s’y rapportant, autant leurs contours se brouillent lorsqu’on veut les approcher. […] Ce que les tanzīmāt ont été ou ont pu être, la question se reposera sans cesse dans le cours de l’enquête 14.

10Éternel problème : c’est celui, en somme, de l’application des politiques publiques. Le constat d’un capitaine britannique, Albany R. Savile, affecté dans la province ottomane de Chypre après le passage de l’île sous la tutelle de Londres en 1878, résume la difficulté :

  • 15 Albany R. Savile, Cyprus, Londres, War Office, 1878, p. 136 : « It seems that in Cyprus it is not s (...)

Il semble qu’à Chypre ce soit non pas tant les lois elles-mêmes, mais plutôt l’administration de ces lois qui demande à être réformée 15.

11Autant s’en remettre à un de ces « truismes chenus » sans grande valeur opératoire :

  • 16 Carter V. Findley, « The Evolution of the system of provincial administration as viewed from the ce (...)

les lois et réformes nouvelles demeurèrent principalement “sur le papier”, et […] l’étude des mesures officiellement prescrites révèle peu de choses de leur application effective 16.

  • 17 L’ouvrage de Moshe Ma‘oz, (Ottoman Reform in Syria and Palestine, 1840-1861. The impact of the Tanz (...)

12D’un côté, il y a donc les réformes ordonnées « sur le papier » ; de l’autre, leurs incertains résultats sur le terrain 17. Ainsi on établit que les tanzīmāt n’ont été une réalité « que » sur le papier – bref, qu’elles sont restées lettre morte.

13Mais si, entre les envolées de l’esprit et le prosaïsme de la lettre, la dialectique ainsi pensée n’avait pas cours ? Si la lettre n’était pas l’indice contingent d’une occurrence singulière, mais la preuve graphique d’un mouvement théorique, d’un principe a priori ? Bref, si la lettre avait saisi l’esprit ?

14Il se peut alors que l’étude attentive de ce que les réformes ont été sur le papier, dans la forme des archives plutôt que sur leur fond, établisse une grammaire de ce que leur mise en œuvre a signifié. Supposons, en d’autres termes, que les tanzīmāt tiennent de la formalisation graphique, autant que de la prolifération législatrice. Ne serait-ce pas là une manière de résoudre, et de manière probante, le dilemme inductiviste de leur application ?

Formes des réformes

  • 18 Christian Décobert, « Formes et substances des construits identitaires », dans Valeur et distance. (...)

15Argument : la prise d’effet des réformes a partie liée avec un travail de mise en forme et de « réification », c’est-à-dire le déploiement d’un « jeu de fixation des propriétés émergées » 18. Un tel processus reformate les documents ottomans de cette époque dans leurs conditions même de lisibilité. Ce réagencement nous permet de définir formellement ce que j’appellerai le programme de réforme. Et il assume aussi, ce faisant, valeur probatoire.

  • 19 Archives ottomanes du Bureau du Premier ministre (Başbakanlık Osmanlı Arşivi), Istanbul [ci-après B (...)

16Ce qui importe ici au premier chef, donc, c’est l’opération formelle des textes législatifs promulgués au titre des tanzīmāt : leur dire davantage que leur dit. Je note ainsi que les « règlements » (nizām-nāme) diffusés par les autorités d’Istanbul dans les provinces de l’empire, sont généralement « imprimés en plusieurs exemplaires » 19. Un ordre envoyé aux autorités provinciales, à l’automne 1849, concernant la perception des dîmes et autres droits, précise :

  • 20 BOA, A.MKT 228/1, dépêche du gouverneur-général de la mer Blanche Mehmed Rāġıb Paşa (17 Zī-l-ka‘de (...)

Les règlements relatifs aux droits définis seront compilés, imprimés en plusieurs exemplaires et en diverses langues, puis accrochés dans les bourgs et villages, dans les lieux d’attroupement populaire 20.

17Grâce à la multi-impression, toute consigne reçue dans la capitale d’une province sera scrupuleusement transmise aux autorités subalternes, afin qu’elles-mêmes en assurent toute la diffusion nécessaire, en toutes les langues qu’il faudra. Accusant réception d’un règlement fiscal sur les droits et dîmes perçus dans les provinces, en 1849, le gouverneur de Chypre ‘Abdüllatīf Efendi ne manque pas de souligner le soin avec lequel il s’est acquitté de cette tâche :

  • 21 BOA, A.MKT 230/15, rapport du gouverneur de Chypre ‘Abdüllatīf Efendi (27 Zī-l-ka‘de 1265 [14 octob (...)

mon humble dépêche spéciale a été adressée et envoyée aux administrateurs de tous les districts, vos serviteurs, afin que les tarifs imprimés sus-mentionnés [détaillant les droits perceptibles, et leur montant], en langues turque et grecque, soient lus dans tous les bourgs et villages des districts que comprend l’île [de Chypre] ; et que la teneur du commandement et ordre sublime soit proclamée et diffusée auprès de tous 21.

18Cette transmission en cascade, suivant le dénivelé des hiérarchies administratives locales, se marque avec plus de force encore quelque vingt ans plus tard : lorsque le gouverneur-général des « Îles de la mer Blanche » (l’archipel égéen) adresse à ses « substituts » en poste dans les districts de Chypre, cette directive relative à la lutte contre les criquets :

  • 22 BOA, I.ŞD 301, ordre d’Es-seyyid Ahmed Paşa à ses substitus dans les districts de Chypre (s.d. [~ m (...)

Vos augustes personnes se sont vues adresser, à l’initiative très haute du gouverneur [de l’île], les fermes consignes sur le sujet destinées aux administrateurs d’arrondissement placés sous votre éminente juridiction, ainsi que la reproduction suffisante [en nombre] de la proclamation rédigée en langues turque et grecque, et imprimée en plusieurs exemplaires. Aussi est-il des plus nécessaires que ces documents soient immédiatement diffusés et proclamés, et que nos avis sincères soient diffusés et annoncés à tous 22.

19Ainsi rendus reproductibles à l’infini, les ordres prescrits par les lointaines autorités d’Istanbul peuvent, sitôt arrivés, être diffusés partout dans les provinces de l’empire. D’office, voici ces documents extraits à la contingence de la singularité observable, et transportés dans la communauté imaginée d’une foule universalisable.

  • 23 Oded Peri, « The Muslim waqf and the collection of jizya in late eighteenth-century Jerusalem », da (...)
  • 24 Hidemitsu Kuroki, « Zimmis in mid-nineteenth century Aleppo : an analysis of cizye defteris », dans (...)
  • 25 Fac-similé d’après Ioannis P. Theocharidis, Οθωμανικά έγγραφα 1840-1912, Nicosie, Κέντρο Μελετών Ιε (...)

20Ce recours à une lettre fixée n’est pas l’apanage des seuls textes législatifs. Dès le milieu du siècle, les autorités ottomanes diffusent en province une large gamme de documents imprimés. Soyons plus précis (car c’est là une différence essentielle avec les exemples qui viennent d’être donnés) : non pas imprimés, mais pré-imprimés, c’est-à-dire en grande partie pré-écrits. C’est ainsi le cas des « certificats de capitation » (cizye evrākı), que l’administration ottomane met en circulation afin d’améliorer la perception de cet impôt acquitté par les sujets non-musulmans de l’Empire. Le dit de ces documents n’a rien d’inédit : à la fin du XVIIIe siècle déjà, dans la province de Jérusalem, le percepteur de la capitation recevait d’Istanbul une liasse de documents semblables ; ils devaient servir à la fois « de preuve attestant que le percepteur fût habilité à collecter la capitation, et de reçu officiel remis aux contribuables en contrepartie de leur paiement » 23. Il semble probable, cependant, que jusqu’au milieu du XIXe siècle ces pièces soient bien souvent demeurées manuscrites. C’est seulement à l’époque des tanzīmāt que, avec l’instauration de « reçus » imprimés, « la technologie de l’imprimerie moderne [devient] le préalable de la perception fiscale » 24 (je souligne) : irruption, donc, d’un dire établi a priori, d’un prédire. Or cette pratique, étudiée de près à Alep, est également attestée ailleurs : à Chypre encore, de nombreux exemplaires de tels documents ont été conservés aux archives du monastère de Kykko. Voici l’un d’eux 25 (voir p. 82) :

Certificat de capitation (~ 1263 [1846-47])

Certificat de capitation (~ 1263 [1846-47])
  • 26 La capitation est traditionnellement perçue sur la base de trois « tranches » d’imposition distinct (...)

21On remarque la frise à motifs floraux qui l’encadre ; la mention centrale qui, calligraphiée en gros caractères et mise en valeur par une large couronne d’olivier, à la manière d’un titre, spécifie la classe d’imposition dont le document relève 26. Vient ensuite un court paragraphe :

  • 27 Ioannis P. Theocharidis, op. cit., p. 48, document ΚΘ 19 : « … veled-i … nām zimmī altmış üc senesi (...)

Ce document, remis en mains propres au sujet non-musulman nommé … fils de …, atteste qu’il s’est acquitté de la capitation canonique dont il était redevable, au titre de l’année soixante trois, à l’agent chargé [de sa perception] 27.

  • 28 Ibid. : « sinn : 20 – boy : evsat – bıyık : ter – göz : elā ». Aucune barbe ni caractère particulie (...)
  • 29 Un registre de ce type concernant Salonique, daté de 1835, a été étudié par Méropi Anastassiadou, « (...)

22Attenant à ce texte, un tableau récapitule les principaux identifiants physiques (eşkāl) de l’individu : âge, taille, barbe et/ou moustache, couleur des yeux, « caractères particuliers ». Le tout est pré-imprimé, de sorte qu’il ne reste plus à l’agent-percepteur qu’à ajouter, d’une plume hâtive, le nom du titulaire (Pāvlī le Chypriote fils de Kostantī), à compléter le tableau attenant (vingt ans, taille moyenne, moustache naissante, yeux noisette) 28, puis à inscrire en bas à gauche le « numéro de registre » (defter nūmarūsı), renvoyant sans doute à quelque rôle de chancellerie locale ou impériale, sur lequel le paiement a été reporté 29 ; enfin, à certifier le document par l’apposition d’un sceau imposant : « reçu île de Chypre » (sened-i makbūz cezīre-i Kıbrıs).

  • 30 Ioannis P. Theocharidis, op. cit., p. 16, document ΚΘ 16.

23Une maquette similaire met en forme les « permis de passage » (mürūr tezkeresi) dont les autorités ottomanes tentent, au début des années 1840, de systématiser l’usage. L’imprimé délivré, le 18 juillet 1842, à un moine du monastère de Kykko souhaitant se rendre de Serrès (en Macédoine) à Istanbul, reproduit en effet la même mise en page : titre majestueux, texte à trous, tableau énumérant les « caractéristiques » de l’individu 30… Mais ici un hasard des archives permet de mesurer la formalisation qui s’est portée à même le papier : les fonds du même monastère de Kykko conservent en effet, en date du 10 septembre 1840, un autre document du même type, mais manuscrit cette fois, émis par les autorités (ainsi que le précise son en-tête) du « district de Yeñişehir-i Aydīn » ; il se présente comme un court paragraphe, visé par les autorités locales :

  • 31 Ibid., p. 4, document ΚΘ 2 : « Kazā-ı mezbūr kurālarından ‘Alī Aġa çiftligi karyesi baġçevānı uzun (...)

Il est porté sur [ce] permis que le sujet non-musulman nommé ‘ācı Yorġī fils de Hristo, jardinier de la ferme de ‘Alī Aġa qui compte parmi les villages du district susdit, homme de grande taille et portant moustache noire, a obtenu pour une durée de six mois, avec la caution des élus et du prêtre du village, la permission d’aller et venir vers l’île de Chypre ; qu’il s’est acquitté de sa capitation canonique dans le district susdit ; et que dans nos districts ne règne aucune maladie. Le 13 B. 56 31.

Permis de passage

Permis de passage

(à gauche : 9 Cemāzīü’l-āhir 1258 [18 juillet 1842] ; à droite : 13 Receb 1256 [10 septembre 1840])

  • 32 Ainsi, dans le présent document, la déformation du mot ata (signifiant « île ») en « aza ».

24La comparaison des deux documents suffit à percevoir les enjeux du passage à l’imprimé : la nomenclature, visible et contraignante, abrase les variations textuelles, idiomatismes ou lapsus 32 ; le titre laisse clairement et immédiatement voir à quel document nous avons affaire ; et la numérotation assure de toujours en retrouver la trace dans les registres des chancelleries officielles. Bref, ces « permis de passage » ne marquent pas seulement la volonté (bien antérieure) des administrateurs ottomans de délivrer leur imprimatur aux mouvements des provinciaux : la pré-impression signe aussi (c’est plus nouveau) la réduction de ces mouvements à un corpus clos, prédéfini, de formalités.

  • 33 Suraiya Faroqhi, « Tapu », Encyclopédie de l’Islam, 2e éd., 1998, vol. X, p. 226-227. Pour une anal (...)
  • 34 Fac-similés (pages suivantes) d’après Ioannis P. Theocharidis, op. cit., p. 24, 64, 218 (documents (...)

25Pré-imprimé toujours : le « certificat d’exploitation foncière » (tāpū temessügi), lui aussi, le devient au milieu du XIXe siècle. Il s’agit du document rédigé lorsque l’usufruit d’un bien foncier est concédé à un individu, afin que celui-ci puisse justifier de son droit d’exploitation sur la terre en question 33. Son usage est largement attesté au sein de la société ottomane au XIXe siècle. À Chypre toujours, les archives du monastère de Kykko recèlent une multitude d’exemples, pour la plupart établis lors d’un transfert (ferāġ, tefvīz) de biens d’une personne à une autre. La richesse de l’échantillon disponible permet de confirmer, avec un luxe accru de détails, la formalisation que nous avons vue à l’œuvre précédemment 34.

  • 35 Anton Minkov note lui aussi que « the presence of witnesses’ names points to the connection of tapu(...)

26Le titre foncier des années 1840 est un document manuscrit, rédigé sur un papier ordinaire. Il émane du bénéficiaire du bien foncier, qui en concède l’exploitation au paysan et certifie l’acte de son sceau. Il emprunte son formulaire aux écritures juridiques canoniques : à l’instar des certificats délivrés par le cadi, le texte s’ouvre sur une formule consacrée du genre « voici la cause de la consignation de ces lettres » (bā‘is-i tahrīr-ı hurūf budur ki) ; il énumère les terrains qui bordent le bien concerné sur ses quatre côtés ; et porte enfin, le plus souvent, l’attestation de plusieurs témoins instrumentaires (şühūdü’l-hāl35.

Şa‘bān 1259 [oct.-nov. 1843]

17 Cemāzīü’l-evvel 1267 [20 mars 1851]

Certificat d’exploitation foncière

Certificat d’exploitation foncière

21 Rebī‘ü’l-evvel 1269 [16 september 1862

  • 36 Cf. Ioannis P. Theocharidis, Οθωμανικά έγγραφα, op. cit., p. 66, 68, 108.
  • 37 Contrairement à ce que présume Anton Minkov, la date de 1858 n’est donc pas une ligne de partage fo (...)

27Au début des années 1850, nous avons affaire à un autre type de document : il n’émane plus de quelque bénéficiaire local, mais de l’« intendant du cadastre impérial » (emīn-i defter-i hākānī). Aussi le sceau de ce dernier, apposé au bas du texte, suffit-il à en certifier le contenu : les témoins instrumentaires ont disparu. Surmontant l’ensemble, le monogramme sultanien (tuġra), assorti d’un branchage fleuri sur sa droite, remplace l’invocation divine traditionnelle (hüve) ; il est flanqué d’un titre, nettement détaché : « certificat d’exploitation foncière » (tāpū senedi). Puis il y a l’écriture, régulière et soignée : on pense d’abord au travail d’un scribe particulièrement appliqué, mais non, la disposition des lettres, des mots et des lignes est rigoureusement identique d’un document à l’autre 36 : c’est une nouvelle fois à des séries imprimées d’avance que nous avons affaire. L’essentiel du document (titre et monogramme sultanien compris) est ainsi pré-formaté ; seuls quelques espaces sont ménagés dans le texte, afin de préciser toponymes, patronymes et nature du terrain concerné. Cette transformation, notons-le, intervient avant même la promulgation d’un nouveau code foncier ottoman, en 1858 : la réforme se formalise avant que de se légaliser 37.

  • 38 Anton Minkov, op. cit., p. 75.
  • 39 J’ai lu de gauche à droite et de haut en bas : « tapu senedi », « arz-ı mīrī », « defter nūmarūsı » (...)

28L’évolution perceptible par la suite apparaît, à cette aune, comme une simple accentuation de tendances déjà nettement affirmées auparavant. Sur les certificats d’exploitation foncière du début des années 1860, une floraison de décorations vient rehausser le prestige de la lettre pré-imprimée. Une frise végétale court sur le pourtour de la feuille. Le monogramme sultanien, majestueux, s’entoure d’une couronne tressée d’épis de maïs et de blé, entrelacée de sarments de vigne. Et la marque de l’autorité du souverain achève de se substituer aux écritures canoniques du cadi : la formule liminaire du certificat est désormais « voici la cause de la promulgation du signe impérial » (sebeb-i tasdīri tevkī‘-i hümāyūn oldur ki). Cette monopolisation de la procédure de certification par la légitimité sultanienne est confirmée dans le « décret sur les titres fonciers » annexé au code foncier de 1858 : l’article 11 stipule que l’apposition du monogramme sultanien sur un titre foncier est désormais indispensable à la validité de l’acte. De cette norme, les documents cités plus haut mettent en évidence les antécédents 38. Mais en outre le document se distingue par les mentions calligraphiées en gros caractères apposées aux quatre coins du texte, agrémentés de médaillons floraux (« certificat de possession », « terre mīrī », « numéro de registre », « numéro de feuillet ») 39. Cette typologie désincarnée, au même titre que le sceau du « Bureau du cadastre impérial » (Defterhāne-i hākānī) qui, comme en miroir du monogramme sultanien, vient confirmer la validité du document, signale la transformation qui se joue ici par écrit : la souveraineté ainsi mise en scène tient, davantage encore qu’à la figure tutélaire du sultan, à l’abstraction d’un encodage formalisé.

  • 40 Ioannis P. Theocharidis, op. cit., p. 202, document ΛΑ 9 (fac-similé page suivante).
  • 41 C’est sous le nom « tableau de notification » (‘ilmühaber cedveli) que ces documents sont fréquemme (...)

29Voici enfin qu’un autre nouveau-venu survient au début des années 1860 : il s’agit d’une « notification provisoire » (muvakkat ‘ilmühaber), pré-imprimée elle aussi, qui rend sensible de manière plus tranchée encore le formatage à l’œuvre 40. Ici, point de texte ou presque : d’abord une large inscription calligraphiée, reprenant le sceau du Bureau du rôle impérial, qui parachève la substitution de celui-ci au monogramme sultanien. L’essentiel, c’est la ligne, la case, le tableau 41. Celui-ci assure un méthodique passage en revue : la localisation du terrain, ses limites, sa nature, les modalités du transfert d’exploitation, les droits à payer. Concluant l’ensemble, tout de même, une phrase (j’indique en italique les mentions manuscrites ajoutées au prétexte) :

  • 42 Ioannis P. Theocharidis, op. cit., p. 202, document ΛΑ 9 : « Bālāda muharrer [ma‘lūm] el-hudūd bir (...)

Cette notification provisoire, émise au nom du Bureau du rôle impérial, tient lieu de pièce indiquant que l’autorisation a été donnée pour que le champ dont les limites sont connues décrit ci-dessus entre en la possession du susdit, jusqu’à ce que parvienne le certificat de possession délivré par le Bureau du rôle impérial 42.

  • 43 De fait, le texte de celle-ci précise être établi « conformément au tableau de notification […] par (...)

30On comprend ainsi que ce document sert de support à une première consignation, locale, de la concession d’un terrain ; et aussi d’attestation remise au nouvel exploitant, valable à titre provisoire. Pendant ce temps, un autre exemplaire en est transmis à la Porte, pour délivrance de l’attestation au propre. 43.

Notification provisoire

Notification provisoire

4 Receb 1278 [5 janvier 1862]

31C’est ainsi qu’a dû s’imposer alors, entre la province et la Porte, un flux de papier au rythme cadencé. Valse à trois temps :
-Istanbul expédie en province des liasses de documents préformatés ;
-les autorités locales adressent au Bureau du rôle impérial des notifications provisoires complétées ;
-ledit Bureau délivre les attestations définitives, et les envoie en province.

32Aussi le format épuré de la « notification provisoire » marque-t-il la volonté de hâter ce pas de valse. Accélération de la consignation, d’une part : le tableau pré-imprimé oblige les autorités provinciales à se conformer à l’automaticité des lignes et des colonnes. Accélération du dépouillement, d’autre part : il distribue en rubriques standardisées les données qu’autrefois le texte manuscrit fondait dans sa masse ; chacune prend, sur le papier, le nom et la place standard qui lui sont assignés.

Noir sur blanc : le pré imprimé et son régime nomographique

33Nonobstant les aléas dont dut être entachée l’application des réformes ottomanes, il est donc une transformation dont la preuve nous est, formellement, apportée noir sur blanc : le formulaire pré-imprimé devient un moyen privilégié de faire voir et valoir l’autorité, fixe et reproductible, de l’administration. Levant les obstacles de la variation, sa consignation programmée vient fixer les propriétés d’une grille d’écriture et de lecture. Réifiée, la lettre devient une référence dont on puisse, automatiquement, se prévaloir.

  • 44 Robert Descimon, Jean-Frédéric Schaub, Bernard Vincent, « Avant-propos » in Eadem, Les Figures de l (...)

34L’esprit des réformes, tel qu’on l’a invoqué plus haut, ne saurait donc être abstrait de leur lettre, littéralement. Rejoignant les travaux menés dans d’autres univers « sur ce qu’on pourrait qualifier provisoirement de culture politique » 44, nous mesurons ainsi la force dont les écritures des archives ottomanes sont capables :

  • 45 Ibid., p. 14.

[Celles-ci] sont prises aussi bien comme sources des phénomènes dont elles traduisent l’existence que comme l’émission d’une parole et d’une écriture qui sont autant de prises de pouvoir. […] Ce type spécifique de gouvernement qu’est l’administration produit un discours normatif sur la société, ses instruments de gestion calibrent, mesurent, décrivent les phénomènes sur lesquels elle prétend avoir prise et, ce faisant, elle participe à l’institutionnalisation des rapports sociaux 45.

  • 46 Timothy Mitchell, Colonising Egypt, Cambridge, Cambridge U. P., 1988, p. 131 : « A transformation t (...)

35Le processus ici décrit définit très exactement, on le perçoit, un enjeu essentiel de l’époque des tanzīmāt : la lettre fixée imprime a priori la marque d’une « administration » qui s’exprime par des moyens nouveaux, et ce faisant entre (ensuite) en vigueur. En somme, « une transformation se produisant dans la nature de l’écrit correspond à la transformation de la nature de l’autorité politique » 46.

  • 47 Voir, pour un panorama de bon nombre des débats sur cette « géographie de l’écrit », Miles Ogborn, (...)
  • 48 Jean-Frédéric Schaub, « Une Histoire culturelle comme histoire politique (note critique) », Annales (...)

36D’évidence, cette interprétation littérale, même littéraliste, circonscrit ses propres limites. D’abord, rien n’assure que les formalités nouvelles imprimées aux archives ottomanes se soient imposées suivant une quelconque linéarité, ou de manière exclusive : d’autres ordres de l’écrit ont pu s’y confronter, sans parler des ordres du non-écrit 47. Nous ne saurions non plus « confondre l’effet produit par ces dispositifs et le système politique qui organise la vie » dans le vaste univers de l’empire ; ce serait oublier les « discontinuités sociales et politiques que le discours institutionnel tend à – ou a pour fonction de – masquer » 48. La lettre noir sur blanc, autrement dit, ne constitue pas l’alpha et l’oméga des tanzīmāt : s’il faut prendre au sérieux la normativité dont elle est porteuse, il convient aussi d’accepter le risque de son impropriété.

  • 49 Paul Veyne, op. cit., p. 70 sq.
  • 50 Oswald Ducrot, La Preuve et le dire. Langage et logique (avec la collaboration de Marie-Claire Barb (...)
  • 51 Cf. Oswald Ducrot, Dire et ne pas dire. Principes de sémantique linguistique, Paris, Hermann, 1991 (...)
  • 52 Elizabeth L. Eisenstein, The Printing Revolution in early modern Europe, Cambridge, Cambridge U. P. (...)

37De telles réserves vont presque de soi. Elles sont celles qu’impose la « pure curiosité pour le spécifique » 49 des historiens. Leur énoncé a également pour mérite de prévenir tout malentendu : il ne saurait être question d’affirmer ici que l’histoire est pure textualité. Pas de « tournant linguistique » à proprement parler, donc. Car certes, ma démarche en appelle à « découvrir l’énonciation à l’intérieur même de l’énoncé, la parole à l’intérieur du code » 50. Néanmoins, la lettre dont j’ai parlé n’est pas que linguistique : aussi bien, elle est frise, rameau d’olivier, rayure sur le papier… Acte perlocutoire, dirait le linguiste, autant qu’illocutoire 51. Cette lettre ne rejoue pas davantage le « grand partage » des sociétés avec ou sans écriture, car elle ne se cantonne pas à celle-ci : elle peut être dessin, pochoir, ou toute autre inscription (πρόγραμμα). Enfin, mon argument ne réitère pas celui de la « révolution de l’imprimé », car en l’occurrence il ne consiste nullement à étudier « comment l’imprimé a transformé la communication par écrit au sein de la communauté des savants » 52 : la grande affaire ce n’est pas l’imprimé, mais le pré-imprimé. Non pas la reproductibilité technique de l’observable ad libitum, mais le préformé d’une lettre a priori.

  • 53 Pour paraphraser Johannes Fabian, History from below : the Vocabulary of Elisabethville by André Ya (...)
  • 54 Ceci, et ce qui suit, fait fond sur un jeu de citations d’après Paul Veyne, op. cit., p. 187 et 190 (...)

38Cette lettre, en tant qu’elle saisit l’esprit, trace ainsi un programme de la réforme : elle grammaticalise un principe actif qui a présidé à la production des traces écrites observables a posteriori. Document à même le document, mais toujours d’avant le document, elle formalise la preuve du processus qu’elle a contribué à effectuer 53. Nonobstant sa physionomie de sens commun, elle s’inscrit donc bel et bien dans un régime probatoire, c’est-à-dire nomographique. Elle n’agit pas simplement comme facteur de désignation ou de représentation : elle crée aussi un effet de prédiction formalisée. Certainement, eu égard au caractère sublunaire de l’histoire, ce concept-là (lettre) demeurera « perpétuellement faux », et « toujours anachronique » 54. Assurément, il entretiendra sans cesse des « échanges subreptices » avec le concret d’un contexte. Je n’en veux pas moins proposer de le compter, en même temps que parmi les « concepts historiques », parmi les « concepts des sciences déductives : force, champ magnétique, élasticité de la demande, énergie cinétique ». Ainsi l’histoire, en plus d’être probabiliste, pourrait – le temps d’une expérience littéraliste – se rêver probatoire.

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Notes

1 Antoine Prost, « Argumentation historique et argumentation judiciaire », dans L’Argumentation. Preuve et persuasion, Michel de Fornel, Jean-Claude Passeron (éds.), Paris, Éditions de l’EHESS, 2002, p. 32.

2 Arsenio Frugoni, Arnaud de Brescia dans les sources du XIIe siècle, Paris, Les Belles Lettres, 1993 [1ère éd. 1989], p. 4.

3 Jacques Guilhaumou, L’Avènement des porte-parole de la République (1789-1792). Essai de synthèse sur les langages de la Révolution française, Villeneuve-d’Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, 1998, p. 277 (souligné dans l’original).

4 Jean-Claude Passeron, Le Raisonnement sociologique. L’espace non poppérien du raisonnement naturel, Paris, Nathan, 1991. Pierre Livet propose de parler, plutôt que de « raisonnement naturel », de « raisonnement quotidien ou ordinaire, puisque cette nature-là doit bien comporter quelque culture » (« Formaliser l’argumentation en restant sensible au contexte », dans Michel de Fornel, Jean-Claude Passeron (éds.), op. cit., p. 49).

5 Cf. Daniel S. Milo, « Pour une histoire expérimentale, ou le gai savoir », dans Alter histoire. Essais d’histoire expérimentale, Daniel S. Milo, Alain Boureau (éds.), Paris, Les Belles Lettres, 1991, p. 9‑55.

6 Cf. Marc Aymes, « Chypre en Archipel. D’une modernité insulaire des réformes ottomanes au milieu du xıxe siècle », Cahiers de la Méditerranée, 68, juin 2004, p. 75-104 ; URL : http://cdlm.revues.org/index658.html (visité le 3 février 2010).

7 Şerif Mardin, Religion and Social Change in Modern Turkey. The Case of Bediüzzaman Said Nursi, Albany, State University of New York Press, 1989, p. 114 : « flood of statutes, regulations, laws and by-laws ».

8 Butrus Abu-Manneh, « The Islamic Roots of the Gülhane Rescript », Die Welt des Islams, 34, 1994, p. 198 : « mixture of idealism and political experience ».

9 Memorandum cité par Roderic Davison, Reform in the Ottoman Empire 1856-1876, Princeton, Princeton U. P., 1963, p. 164 : « the tergiversations of reforming statesmen who had not decided whether the empire was really to be governed on centralizing or decentralizing principles and had fallen somewhere between the two ».

10 Serif Mardin, The Genesis of Young Ottoman thought. A study in the modernization of Turkish political ideas, Princeton, Princeton U. P., 1962, p. 5 : « the formal, mechanical, and institutional aspects of reform » ; « the stresses and strains, intellectual, social and cultural, which throughout the change were felt by the Ottomans themselves ».

11 Roderic Davison, « Foreign and Environmental Contributions to the political modernization of Turkey », dans Political Modernization in Japan and Turkey, Dankwart A. Rustow, Robert E. Ward (éds.), Princeton, Princeton U. P., 1964, p. 91-116 [repris dans id., Essays in Ottoman and Turkish history, 1774-1923 : the impact of the West, Austin, University of Texas Press/Saqi Books, 1990, p. 73-95, ici p. 84] : « the administrative machinery of the state, equal individual citizenship under secular law, representative government, and modern nationalism ».

12 Voir ainsi Paul Dumont, « La Période des Tanzîmât (1839-1878) », dans Histoire de l’Empire ottoman, Robert Mantran (éd.), Paris, Fayard, 1989, p. 459-522, ici p. 459 ; ou encore Christoph Neumann, « Ottoman Provincial Towns from the eighteenth to the nineteenth century. A re-assessement of their place in the transformation of the Empire », in The Empire in the city : Arab provincial capitals in the late Ottoman Empire, Jens Hanssen, Thomas Philipp, Stefan Weber (éds.), Beyrouth, Ergon Verlag Würzburg in Kommission, 2002, p. 131-132.

13 Paul Veyne, Comment on écrit l’histoire, Paris, Seuil, 1971 (cité ici dans l’édition « Points », notamment p. 64-65, n. 1 p. 131, p. 166).

14 Maurus Reinkowski, Die Dinge der Ordnung. Eine vergleichende Untersuchung über die osmanischen Tanzimat, Münich, Oldenbourg, 2005, p. 29 : « So klar bei der Lektüre der einschlägigen Literatur die grundsätzlichen Ziele der Tanzimat scheinen, so verschwimmen die Konturen, wenn man sich ihnen nähern will. […] Was die Tanzimat waren oder gewesen sein könnten, wird sich im Laufe der Untersuchung immer wieder als Frage stellen ».

15 Albany R. Savile, Cyprus, Londres, War Office, 1878, p. 136 : « It seems that in Cyprus it is not so much the laws themselves, but rather the administration of the laws which needs reform » (cité par George F. Hill, A History of Cyprus, vol. ıv : The Ottoman province — The British colony, 1571-1948, Londres, Cambridge U. P., 1972, p. 25).

16 Carter V. Findley, « The Evolution of the system of provincial administration as viewed from the center », dans Palestine in the late Ottoman period : political, social and economical transformation, David Kushner, (éd.), Jérusalem/Leiden, Yad Izhak Ben-Zvi/E. J. Brill, 1986, p. 3-29, ici p. 3 : « The hoary truisms about Ottoman history of the later periods include the propositions that new laws and reforms remained mainly “on paper” and that an examination of how measures were officially prescribed tells little about how they were actually implemented ».

17 L’ouvrage de Moshe Ma‘oz, (Ottoman Reform in Syria and Palestine, 1840-1861. The impact of the Tanzimat on politics and society, Oxford, Clarendon Press, 1968), est exemplaire d’une telle approche.

18 Christian Décobert, « Formes et substances des construits identitaires », dans Valeur et distance. Identités et sociétés en Égypte, idem (éd.), Paris, Maisonneuve et Larose/Maison méditerranéenne des sciences de l’homme, 2000, p. 11 (l’auteur emprunte la notion de réification aux travaux de l’anthropologue Fredrik Barth).

19 Archives ottomanes du Bureau du Premier ministre (Başbakanlık Osmanlı Arşivi), Istanbul [ci-après BOA], A.MKT 21/97 (s.d. [~ 1844-45]) : « bundan akdem tab‘ ü temsīl itdirilmiş olan nizām-nāmede keyfiyet tafsīlen beyān ü i‘lān olunmuş ». Autres occurrences similaires en A.MKT 198/76, procès-verbal de l’assemblée des Îles de la mer Blanche (2 Cemāzīü’l-āhir 1265 [25 avril 1849]) ; A.MKT 228/1, dépêche du gouverneur-général de la mer Blanche Mehmed Rāġıb Paşa (17 Zī-l-ka‘de 1265 [4 octobre 1849]) ; A.MKT.UM 30/19, ordre « aux gouverneurs-généraux et gouverneurs des lieux se trouvant inclus dans le cercle des tanzīmāt » (dāhil-i dā’ire-i tanzīmāt olan mahaller vülāt ve mutasarrıflarına) (28 Şevvāl 1266 [6 septembre 1850. Il est également précisé parfois que l’opération est accomplie « en l’Imprimerie impériale » — voir BOA, A.MKT 19/7, rapport du gouverneur de Chypre İbrāhīm Edhem Paşa (23 Zī-l-ka‘de 1260 [4 décembre 1844]) : « Tab‘hāne-i ‘āmire’de tab‘ ü temsīl olunan nizām-nāme-i ‘ālī ».

20 BOA, A.MKT 228/1, dépêche du gouverneur-général de la mer Blanche Mehmed Rāġıb Paşa (17 Zī-l-ka‘de 1265 [4 octobre 1849]) : « rüsūmāt-ı mürettebe hakkında olan nizāmātıñ toplaşdırılarak elsine-i mütenevvi‘e üzere tab‘ ü temsīliyle memālik-i mahrūse-i şāhānede bulunan kasabāt ve kurāda mecma‘-ı nās olan mahallere ta‘līk olunmak ».

21 BOA, A.MKT 230/15, rapport du gouverneur de Chypre ‘Abdüllatīf Efendi (27 Zī-l-ka‘de 1265 [14 octobre 1849]) : « sālifü-z-zikr ta‘rife-i matbū‘elerden Türkī ve Rūmī el-‘ibāre birer kıt‘ası cezīreniñ hāvī oldıġı bi-l-cümle kasabāt ü kurāda kırā’atla keyfiyet-i emr ü irāde-i seniyye herkese i‘lān ü işā‘a[t] kılınmak üzere kāffe-i kazālar müdīrānı bendeleri taraflarına bā tahrīrāt-ı mahsūse-i çākerī ba‘s ü tesyār ».

22 BOA, I.ŞD 301, ordre d’Es-seyyid Ahmed Paşa à ses substitus dans les districts de Chypre (s.d. [~ mai 1868]) : « Türkī ve Rūmī olmak üzere kaleme alınub tab‘ ü temsīl itdirilen i‘lān-nāmeleriñ nesh-i kāfiyyesi ile ol-bābda zīr-i idāre-i behiyyelerinde bulunan nevāhī müdīrlerine hitāben yazılan muharrerāt-ı şedīde taraf-ı vālā-yı mutasarrıfīden savb-ı şerīflerine irsāl kılınmaġla bunlarıñ hemen neşr ü i‘lān ve efkār-ı hālisānemiziñ cümleye neşr ü beyān olunması elzemdir ».

23 Oded Peri, « The Muslim waqf and the collection of jizya in late eighteenth-century Jerusalem », dans Ottoman Palestine, 1800-1914 : studies in economic and social history, Gad G. Gilbar (ed.), Leiden, Brill, 1990, p. 287-297, ici p. 290 (citant une patente datée de 1205 [1790-91]) : « towards the end of every Muslim lunar year the official entrusted with the tax of collecting the tax [cizyedâr] would receive from the jizya accounting departement (cizye muhâsebesi) in the central treasury at Istanbul a bundle (boğça) of jizya forms (evrâq), whose number was supposed to represent the number of the non-Muslims required to pay the tax in the qazâ concerned. The actual collection of the jizya would start right at the beginning of the following year, with the evrâq serving both as proof of the cizyedâr’s authority to collect the jizya and as official receipts remaining in the hands of those required to pay it, once they had actually done so. »

24 Hidemitsu Kuroki, « Zimmis in mid-nineteenth century Aleppo : an analysis of cizye defteris », dans Essays on Ottoman civilization. Proceedings of the xııth Congress of the Comité International d’études Pré-Ottomanes et Ottomanes, Praha 1996, Prague, Academy of Sciences of the Czech Republic, Oriental Institute, 1998 (Archív Orientální, Quaterly Journal of African and Asian Studies : Supplementa viii), p. 205-250, ici p. 219 : un ordre de 1842 décrète la mise en circulation de reçus imprimés (matbū‘a makbūz kaġıtları) dans la province d’Alep : « modern printing technology was the precondition for collection ».

25 Fac-similé d’après Ioannis P. Theocharidis, Οθωμανικά έγγραφα 1840-1912, Nicosie, Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου, 1999, vol. 1, p. 48.

26 La capitation est traditionnellement perçue sur la base de trois « tranches » d’imposition distinctes : « basse » (ednā), « moyenne » (evsat) ou « haute » (a‘lā). Le présent document concerne un individu de la première tranche.

27 Ioannis P. Theocharidis, op. cit., p. 48, document ΚΘ 19 : « … veled-i … nām zimmī altmış üc senesine mahsūben müstahak oldıġı cizye-i şer‘iyyesini me’mūrı tarafına teslīm itmiş oldıġını mübeyyin işbu sened yedine virildi ».

28 Ibid. : « sinn : 20 – boy : evsat – bıyık : ter – göz : elā ». Aucune barbe ni caractère particulier ne sont mentionnés.

29 Un registre de ce type concernant Salonique, daté de 1835, a été étudié par Méropi Anastassiadou, « Yanni, Nikola, Lifder et les autres… Le profil démographique et socio-professionnel de la population orthodoxe de Salonique à la veille des Tanzimat », Südost-Forschungen, 53, 1994, p. 73‑130.

30 Ioannis P. Theocharidis, op. cit., p. 16, document ΚΘ 16.

31 Ibid., p. 4, document ΚΘ 2 : « Kazā-ı mezbūr kurālarından ‘Alī Aġa çiftligi karyesi baġçevānı uzun boylı kara bıyıklı ‘ācı Yorġī veled-i Hristo nām zimmī muhtārları ve pāpāsı kefāletiyle altı māh müddetle Kıbrıs azasına [sic] gidüb gelmesini ruhsat virilüb ve cizye-i şer‘iyyesi kazā-ı mezbūrda ahz olunub ve kazālarımızda hastelik olmadıġı derc-i tezkere olundı. Fī 13 B. sene 56. »

32 Ainsi, dans le présent document, la déformation du mot ata (signifiant « île ») en « aza ».

33 Suraiya Faroqhi, « Tapu », Encyclopédie de l’Islam, 2e éd., 1998, vol. X, p. 226-227. Pour une analyse détaillée des titres fonciers et de leur évolution diplomatique au XIXe siècle, voir Anton Minkov, « Ottoman tapu title deeds in the eighteenth and nineteenth centuries : origin, typology and diplomatics », Islamic Law and Society, 7/1, 2000, p. 65-101.

34 Fac-similés (pages suivantes) d’après Ioannis P. Theocharidis, op. cit., p. 24, 64, 218 (documents ΚΘ 11, Λ 2 et ΛΑ 17) respectivement.

35 Anton Minkov note lui aussi que « the presence of witnesses’ names points to the connection of tapus with court records » : art. cit., p. 85.

36 Cf. Ioannis P. Theocharidis, Οθωμανικά έγγραφα, op. cit., p. 66, 68, 108.

37 Contrairement à ce que présume Anton Minkov, la date de 1858 n’est donc pas une ligne de partage fondamentale entre « two types of tapu— ‘old type’ (issued before 1858) and ‘new type’ (issued after 1858) » (art. cit., p. 85).

38 Anton Minkov, op. cit., p. 75.

39 J’ai lu de gauche à droite et de haut en bas : « tapu senedi », « arz-ı mīrī », « defter nūmarūsı » et « varaka nūmarūsı ». « Mīrī » renvoie à tout ce qui, d’un point de vue financier (commerce, fiscalité), se rapporte à l’État ottoman ; il s’applique en particulier à la terre, dont le statut normal – à l’exception des fondations pieuses (vakf) ou des biens dont la pleine propriété privée (mülk) est autorisée – est d’être la propriété de l’État.

40 Ioannis P. Theocharidis, op. cit., p. 202, document ΛΑ 9 (fac-similé page suivante).

41 C’est sous le nom « tableau de notification » (‘ilmühaber cedveli) que ces documents sont fréquemment désignés : A. Minkov, art. cit., p. 75-76, citant le « décret sur les titres fonciers » de 1858, art. 21.

42 Ioannis P. Theocharidis, op. cit., p. 202, document ΛΑ 9 : « Bālāda muharrer [ma‘lūm] el-hudūd bir kıt‘a tarla içün Defterhāne-i ‘āmire’den i‘tā olunacak tapu senediniñ vürūdına degīn mezbūruñ tasarrufuna izin virildigini müş‘ir sened makāmında mu‘teber olmak üzere Defterhāne-i hākānī nāmına olarak işbu muvakkat ‘ilmühaber i‘tā olundı ». Voir A. Minkov, art. cit., p. 76 : il cite un document similaire, mais dont le texte final présente quelques variantes.

43 De fait, le texte de celle-ci précise être établi « conformément au tableau de notification […] parvenu au Bureau du rôle impérial ». Ioannis P. Theocharidis, op. cit., p. 218, document ΛΑ 17, certificat d’exploitation foncière (21 Rā. 1269 [16 septembre 1862]) : « Defterhāne-i hākānī’ye vürūd iden […] ‘ilmühaber cedvelinden müstebān oldıġı vechile […] ».

44 Robert Descimon, Jean-Frédéric Schaub, Bernard Vincent, « Avant-propos » in Eadem, Les Figures de l’administrateur. Institutions, réseaux, pouvoirs en Espagne, en France et au Portugal 16e-19e siècles, Paris, Éditions de l’EHESS, 1997, p. 13.

45 Ibid., p. 14.

46 Timothy Mitchell, Colonising Egypt, Cambridge, Cambridge U. P., 1988, p. 131 : « A transformation that occurred in the nature of writing corresponded to the transformation in the nature of political authority ». L’argument de Mitchell (en particulier dans le chapitre 5 de son ouvrage, « The machinery of truth ») porte sur l’Égypte de 1881-1882, et s’appuie sur une analyse des Risālāt al-kalim al-samān (« Traité des huit mots ») de Husayn al-Masrafī.

47 Voir, pour un panorama de bon nombre des débats sur cette « géographie de l’écrit », Miles Ogborn, Indian Ink. Script and print in the making of the East India Company, Chicago/Londres, University of Chicago Press, 2007, p. 1-22. Et, pour une mise en situation ottomanisée, Marc Aymes, « The Voice-Over of administration: Reading Ottoman archives at the risk of ill-literacy », European Journal of Turkish Studies, 6, 2007 ; URL : http://www.ejts.org/document1333.html [visité le 3 février 2010].

48 Jean-Frédéric Schaub, « Une Histoire culturelle comme histoire politique (note critique) », Annales. Histoire, sciences sociales, 56/4-5, 2001, p. 983 et 996 respectivement.

49 Paul Veyne, op. cit., p. 70 sq.

50 Oswald Ducrot, La Preuve et le dire. Langage et logique (avec la collaboration de Marie-Claire Barbault et J. Depresle), Tours, Mame, 1973, p. 8.

51 Cf. Oswald Ducrot, Dire et ne pas dire. Principes de sémantique linguistique, Paris, Hermann, 1991 [3e éd. corr. et augm.], p. 281 : « l’acte illocutoire est essentiellement linguistique, l’acte perlocutoire ne l’étant qu’accidentellement ».

52 Elizabeth L. Eisenstein, The Printing Revolution in early modern Europe, Cambridge, Cambridge U. P., 1983, p. XIII : « how printing altered written communication within the Commonwealth of Learning » (souligné dans l’original). Voir aussi, du même auteur, « An Unacknowledged Revolution revisited », American Historical Review, 107/1, 2002, p. 87-105.

53 Pour paraphraser Johannes Fabian, History from below : the Vocabulary of Elisabethville by André Yav : texts, translation, and interpretive essay, Kalundi Mango, Walter Schicho (éds), Amsterdam/Philadelphie, John Benjamins, 1990, p. 204 : « we want to read the features of a text, a static record, as evidence for process ». Noter l’usage du terme evidence, que la langue anglaise laisse entendre principalement comme preuve, et excède donc l’« évidence » comme rapport multiple entre « voir et dire, vérité et vision, dire et faire voir » dont parle François Hartog, Évidence de l’histoire. Ce que voient les historiens, Paris, Éditions de l’EHESS, 2005, p. 16.

54 Ceci, et ce qui suit, fait fond sur un jeu de citations d’après Paul Veyne, op. cit., p. 187 et 190, puis p. 221 et 179.

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Titre Certificat de capitation (~ 1263 [1846-47])
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Titre Permis de passage
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Légende (à gauche : 9 Cemāzīü’l-āhir 1258 [18 juillet 1842] ; à droite : 13 Receb 1256 [10 septembre 1840])
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Légende Şa‘bān 1259 [oct.-nov. 1843]
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Légende 17 Cemāzīü’l-evvel 1267 [20 mars 1851]
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Titre Certificat d’exploitation foncière
Légende 21 Rebī‘ü’l-evvel 1269 [16 september 1862
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Titre Notification provisoire
Légende 4 Receb 1278 [5 janvier 1862]
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Pour citer cet article

Référence papier

Marc Aymes, « La lettre saisit l’esprit »Les Cahiers du Centre de Recherches Historiques, 45 | 2010, 75-93.

Référence électronique

Marc Aymes, « La lettre saisit l’esprit »Les Cahiers du Centre de Recherches Historiques [En ligne], 45 | 2010, mis en ligne le 20 mars 2012, consulté le 18 avril 2024. URL : http://journals.openedition.org/ccrh/3557 ; DOI : https://doi.org/10.4000/ccrh.3557

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Auteur

Marc Aymes

CETOBAC/CNRS/EHESS/Collège de France

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