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Stratégies de l'équivoque

Une réponse aux « artifices de parole » : la religion du serment. François Desmarest sur les pas de Simon Vigor

Frédéric Gabriel

Notes de l’auteur

Les impératifs éditoriaux ne permettant pas de développer plus avant les hypothèses et les références, ce papier ne prend en compte qu'une partie réduite du problème.

Texte intégral

  • 1  Par exemple, on n'en trouve aucune mention dans Paolo Prodi, Il sacramento del potere. Il giuramen (...)
  • 2  Désormais abrégé RS. Sur la réécriture, voir p. 38 et les pièces liminaires.
  • 3  Moreri, Le Grand Dictionnaire Historique, 1759, art. Vigor. Ce Simon Vigor là, archevêque de Narbo (...)
  • 4  Controversiste vigoureux et adversaire farouche des Jésuites, il attaque notamment de front la pri (...)

1En 1682, paraît un petit volume aujourd'hui négligé par l'historiographie1, La Religion du Serment2, présenté comme l'édition, ou plutôt la réécriture, d'un traité posthume de Simon Vigor (1556-1624). Ce « Conseiller du Roi en son Grand Conseil » est un gallican très marqué. Neveu d'un homonyme ecclésiastique qui aurait converti Pierre Pithou3, il est l'un des seuls à défendre Edmond Richer quand celui-ci est attaqué de toutes parts en raison de son gallicanisme radical4, que ce soit par le nonce, le parti de la reine, ou ses collègues de Sorbonne. Régalien et fervent partisan de la légitimité temporelle et gallicane, Vigor publie anonymement, en 1615, Les Canons des Conciles […] par lesquels la Doctrine de deposer & tuer les Roys & Princes est condamnée […]. Ce recueil prend position face au régicide légitimé par certains ecclésiologues, surtout jésuites. Outre l'édition des canons, des arrêts et censures contre Jean Chastel, Ravaillac, Mariana, Bellarmin et Suarez, on y trouve des extraits, comme marqués par Vigor du sceau de l'infamie, d'Azorius, Salmeron, Gretzer, Osorius, Richeome, Coton, Becanus, Tolet, Lessius, etc. Mais avant ces miscellanées tyrannicides, le verso de la page de titre propose une citation emblématique, en pleine page :

Maistre Jehan de Rely Docteur en Theologie & Chanoine de l'Eglise de Paris, en la seconde Harangue par luy faite aux trois Estats tenus à Tours en 1483 le Roy Charles VIII president en iceux, dit ; Quartement, les divisions viennent pour l'instabilité, mauvaiseté & desloyauté du Peuple, comme en Angleterre ils ont souvent mis à mort leurs Roys ; Ce que ne fit jamais le bon & loyal Peuple de France, duquel, SIRE, vostre feu Pere a fort experimenté la loyauté.

  • 5  Émile Socard, Biographie des personnages de Troyes…, Troyes, 1882.
  • 6  Petri et Francisci Pithoei, Observationes ad Codicem et Novellas Justiniani…, Parisiis, e Typograp (...)
  • 7  RS, fo 4 vo.
  • 8  RS, fo 5 ro.
  • 9  RS, fo 4 vo.

2L'éditeur-écrivain de cet opuscule est le juriste François Desmarest (1630-1697)5. D'abord avocat à Troyes, il s'établit à Paris vers 1660, sous la protection de Claude Le Pelletier. Il y édite notamment des observations au Code et aux Novelles par Pierre et François Pithou6. À Troyes, il vivait auprès de son beau-père Antoine Allen, conseiller au Présidial, qui lui légua des manuscrits des Pithou et la copie de trois traités de Vigor, avec qui il était en relation étroite7. Desmarest rapporte qu'Allen « persuadé du mérite de ces trois Traitez, qui ne sont pas moins necessaires aux Directeurs de consciences, qu'aux Ministres de la Justice, les communiqua à M. Edme Richer »8. Le décès d'Allen en 1660 retarde la publication désirée, mais les copies tombent entre les mains de Desmarest, qui publie en le réécrivant9 et en l'offrant à Nicolas Potier, premier président du Parlement, un de ces traités qui concerne les équivoques.

  • 10  Voir entre autres Rogerus Widdringtonus [Thomas Preston], Disputatio theologica, de iuramento fide (...)
  • 11  Les Opera omnia de Vigor sont réédités à Paris en 1683, mais sans les manuscrits évoqués par Desma (...)
  • 12  Dans une même optique, le deuxième article réaffirme le conciliarisme du concile de Constance.
  • 13  Le privilège royal est daté du 16 octobre 1681, et le livre est « Registré le 12 février 1682 sur (...)

3Tout un cercle juridique entoure ce livre : auteur, possesseurs des manuscrits, éditeur, dédicataire, et sans doute jusqu'au public visé. Mais il intéresse aussi un milieu plus large que celui des seuls robins. La « religion du serment » participe d'un mouvement général de controverses sur la nature et les pratiques du serment et des équivoques. Certains épisodes comptent parmi les plus célèbres de leur époque. Le fameux Serment d'allégeance anglais mêle et porte à leurs limites les questions théologico-politiques10 ; très peu de temps après, la position des jésuites lors du régicide de 1610 maintient le sujet à l'ordre du jour – plus tard, la véritable guerre contre les équivocations jésuites ne faiblit pas. Mais dans les années mêmes qui voient paraître La Religion du Serment, les éditions posthumes des masses de manuscrits de Richer voient le jour, en 1681 Stéphane Baluze édite des opuscules inédits de Pierre de Marca11, peu après se préparent les Quatre Articles, dont le premier indique que les sujets ne peuvent être relevés par le pape de leur serment d'obéissance au roi12. Le traité de La Religion du Serment a donc encore et aussi une actualité en 1681-168213.

  • 14  Paris, Chez Christophe Journel, au dernier Pillier de la Grand'Salle, vis-à-vis les Requestes du P (...)

4Le titre entier est explicite : La Religion du Serment contre l'artifice de parole, ou l'equivoque. Dans les Dépositions des témoins, Interrogatoires des accusez, Recollemens, Confrontations, Sermens Promissoires, Affirmations Décisoires, & autres Actes, tant en matiere Civile que Criminelle14. Le serment serait a priori comme un antidote aux équivoques langagières et aux restrictions mentales. Mais c'est justement là que le front le plus intense semble s'exercer, car ce « jurement » ne fait que mettre en scène avec plus d'éclat les logiques de la dissimulation et les dangers du parjure. L'ouvrage est donc un témoin clef de la réception de ces stratégies.

Legis actiones : parole et contexte d'énonciation

  • 15  Sur le serment (jusjurandum, sacramentum), voir les écrits de Johann Bunz (Dissertatio de jurejura (...)

5Dès l'épître introductive, Desmarest rappelle le contexte d'examen des équivoques : les procédures civiles et criminelles – et c'est aussi dans ce domaine des legis actiones que le serment trouve sa place15. Desmarets définit le fondement de la justice dans la ligne cicéronienne, par la bonne foi, autrement dit par la constance et la vérité. Dans le procès, seules l'assertion et la négation fermes (d'après Matt. 5, 37) doivent être acceptées. L'artifice de parole est définit de deux manières :

  • 16  RS, p. 3-4.

La première, lors qu'un Criminel interrogé par son Juge affecte industrieusement des termes ambigus, & leur donne un sens contraire au fait sur lequel il a juré de rendre témoignage à vérité : & la seconde, lors que le Criminel répond nettement, mais avec restriction mentale16.

6Son interdiction est rappelée (ch. II) avec l'appui des Écritures, de la patristique, et des textes juridiques : il gêne et pervertit même l'action de justice. Si les circonstances sont examinées avec soin dans cette religion du serment, c'est qu'elles sont également importantes pour les casuistes, leur permettant de déterminer la permission et la licéité des différents types d'équivoques. En effet, il faudrait selon eux trois ‘circonstances’ pour obliger l'accusé à dire la vérité :

  • 17  RS, p. 21-22. La position casuistique s'inspire ici de Franciscus Tolet, De instructione sacerdotu (...)

La première, que l'Interrogatoire luy soit presenté par son propre Iuge. La seconde, que la forme de Droit soit gardée, c'est-à-dire qu'il ne puisse estre interrogé s'il n'y a infamie precedente, ou une semi-preuve par la déposition d'un témoin idoyne. Et la troisième, que la Compétence soit jugée & connue à l'accusé17.

  • 18  RS, p. 28.
  • 19  RS, p. 29. Les juges séculiers sont « naturels & legitimes, ordonnez de Dieu », p. 28-29.
  • 20  Détaillé par Desmarest aux pages 28-36.
  • 21  RS, p. 34.

7Réfutés tour à tour par Desmarest, les trois points tendent tous à inverser les rôles, et à instituer l'accusé en juge de ceux qui l'interrogent. Desmarest montre surtout que derrière ces raisons se cache l'argument de l'exemption pontificale. Il balaye cette stratégie en notant qu'à chaque comparution des ecclésiastiques devant un tribunal (ecclésiastique ou civil), ceux-ci allèguent l'immunité de la sphère opposée à celui-ci18. Il conclut en faveur des juges séculiers, car l'Église n'a pas de juridiction par elle-même, mais seulement par privilège princier19. La stratégie des équivoques est ainsi le témoin d'un problème plus profond de conflit des juridictions20. Contre l'impérialisme ecclésiastique, qui voudrait soumettre tout sujet à sa juridiction, Desmarest sépare nettement les domaines, ramenant celui des confesseurs à l'éthique de la pénitence, et il rappelle les idées de Richer et Vigor habillées d'une grande autorité : « Isidore dit que c'est aux Rois d'ordonner de la discipline Ecclésiastique »21.

  • 22  RS, p. 41-42. (Il s'agit là d'abord du serment que l'on fait prêter à l'accusé avant l'interrogato (...)
  • 23  Charles Daremberg et Edmond Saglio, Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, art. « Jusju (...)
  • 24  RS, p. 43.
  • 25  RS, p. 120.

8La discussion de la deuxième circonstance est l'occasion de rappeler la très ancienne méfiance envers le serment lui-même22. S'il est condamné dans les évangiles – il jouit d'une mauvaise réputation également chez les Grecs23 – l'usage le ratifie24. Il s'agit dès lors, pour le juge, non seulement de déceler le faux serment, mais également de prêter une attention particulière à ce que l'on ne provoque pas intentionnellement un parjure : Desmarest rappelle que la « Tradition du Palais » garde en mémoire la condamnation d'un témoin, par le premier président De Thou, pour avoir volontairement amené la partie adverse à se parjurer lors d'une audience25.

La troisième circonstance ramène au conflit des juridictions :

  • 26  RS, p. 53-54.

Il y a des Casuistes si jaloux contre l'authorité des Magistrats, & si portez à en inspirer le mépris aux accusez, qu'ils ne font pas difficulté de soutenir que quand le Juge a déclaré à un accusé l'estat de son procès ; si l'un & l'autre n'en sont d'accord, le criminel doit juger le different : Si constet apud reum omnia juris merita non fuisse servata, & qu'il est dispensé de dire la vérité26.

  • 27  Lessius, De justitia et jure…, Lugduni, 1622, II, 3, dub. 3, p. 20-21.
  • 28  RS, p. 59.
  • 29  RS, p. 66. Desmarest va même jusqu'à dire que la Loi civile « semble estre plus conforme à la Loy (...)

Les casuistes appliquent parfois les deux dernières circonstances non seulement aux accusés, mais également aux témoins27. Contre toutes ces précautions et ces entraves aux témoignages, Desmarest rappelle les anciennes pratiques « extraordinaires contre les témoins, afin d'en tirer d'eux la vérité »28. Les magistrats possèdent une autonomie souveraine pour officier « suivant la disposition du Droit & des Ordonnances »29. Mais la question du témoignage se pose de manière encore plus insistante lorsqu'il s'agit de la nature même de la parole et de son énonciation.

Intention, sens, interprétation : la parole formulaire

  • 30  RS, ch. VIII.
  • 31  À deux reprises, p. 20, 33. Desmarest décrit la victime de cette poétique de l'énigme déceptive co (...)
  • 32  RS, p. 8-9, 70 et suiv. Sur les techniques d'équivocation, voir p. 75-76.

9La fragilité induite par le contexte est particulièrement visible dans le cas du serment promissoire30. Il met en jeu l'intention, où se logent les subtilités d'interprétation. L'intention joue sur les décrochements de sens, les variations de contexte et l'inadéquation entre choses pensées et choses dites31. Elle dissocie énonciation et réalisation visée32.

  • 33  RS, p. 126.

Toutes ces inventions & toutes ces subtilitez se peuvent rapporter à l'équivoque pour les paroles, & au defaut d'intention pour les promesses. L'une est le moyen de dire tout ce qu'on voudra sans mentir, & l'autre un expedient pour promettre tout, sans s'obliger33.

  • 34  RS, p. 127-128.

10La subjectivité se détache du contenu de l'énoncé, et en dernier ressort les casuistes légitiment l'acte de langage par l'intention seule, dont l'efficacité réside entièrement dans ce qui reste caché. Dans ce cas, il est impossible d'établir une quelconque obligation de parole34. C'est pourquoi :

  • 35  RS, p. 9.

Il ne faut pas que l'intention de celuy qui preste le Serment entre les mains du Magistrat en soit la mesure & l'interprete ; mais il faut qu'elle réponde à celle de celuy sur la requeste duquel il a juré35.

La loi qu'il reçoit

  • 36  RS, p. 18-19.

[…] doit estre la regle de son intention & de sa volonté, & non la restriction mentale dont il pourroit user pour une limitation tacite de son consentement ; parce que les mots dont on se sert dans les stipulations, doivent estre les interpretes des volontez36.

  • 37  L'une des sources de cette distinction : Aristote, Rhétorique, 1416 a 28.
  • 38  Aristote, De Sophisticis Elenchis, cap. IV. Augustin, Principia dialecticae, trad. in Marc Baratin (...)
  • 39  RS, ch. XI. Toutes les citations suivantes sont extraites de ce chapitre.

11Contre la distance bien connue entre la langue et le cœur37, contre les puissances des deux premiers modes des fallacia in dictione répertoriées par Aristote, et l'ambiguïté décrite par Augustin38, Desmarest détaille les modalités du discours pour mieux définir un domaine de vérité et un régime de preuves39. Il s'intéresse à l'« énonciation extérieure » et attaque les réponses feintes, qui en réalité ne témoignent que de « l'indétermination & l'indifférence de la parole », et jamais de termes significatifs. À l'amphibologie – qui, face au serment, cumule mensonge et parjure – il oppose un vrai et déterminé « rapport mutuel entre la voix, le signe & la notion ». Au principe extérieur – le contexte d'énonciation – qui détermine pour une grande part l'effectivité du serment, il adjoint la concordance interne du discours. Contexte, sens et intentions doivent donc être serrés au plus près par la parole formulaire pour contraindre l'interprétation et la volonté de celui qui contracte le serment, et empêcher toute soustraction.

  • 40  Jean-Philippe Lévy, La Hiérarchie des preuves…, Paris, 1939, p. 136.
  • 41  RS, p. 119 : « Les Lois Romaines, qui passoient autrefois pour oecumeniques, en ce qui concerne la (...)
  • 42  RS, p. 122-124.

12Le serment lie, crée une obligation, non seulement factuelle mais aussi sémantique, entre parole, sens, intention et action. Desmarest fait de ce lien instauré par le serment, et sa ‘religion’, le pivot de sa lutte pour la parole formulaire comme preuve, contre les casuistes (Soto, Tolet, Lessius). La religion du serment place un gardien dans la bouche de chaque sujet, car l'enjeu sous-jacent est bien celui du lien civil. Même si le serment n'est qu'une preuve subsidiaire40, il lie au contexte du sens que représentent la cité et la patrie41. Le serment décisoire fonctionne toutefois comme l'une des garanties maximales qui assurent le témoignage véridique de celui qu'on interroge42 :

  • 43  RS, p. 124-125. La suite est sur le même ton.

Cette présomption est fondée sur ce que les Chrestiens se doivent une fidélité mutuelle & reciproque par les promesses qu'ils ont faites à Dieu, & sans cette fidélité le monde ne seroit qu'un desert, ou une confusion : les Villes seroient sans police, les Royaumes sans Loix & les Communautez Civiles & Religieuses sans discipline ; il n'y auroit que desordre, que division, qu'injustice, & qu'infidélité. De sorte que l'on peut dire en un sens tres veritable que le monde ne subsiste pas seulement par la parole de Dieu, mais aussi par celle des hommes, c'est-à-dire par leur bonne foy ; & que, comme le monde seroit reduit au neant, si Dieu retiroit la benediction de sa Parole ; il tomberoit aussi en ruine, & seroit entièrement désolé, si les hommes manquoient de fidélité.43

  • 44  RS, p. 129-133.
  • 45  RS, p. 132, et 129 : « Et la force de ce Serment estoit si grande, qu'encore qu'ils y fussent cont (...)

13Pour Desmarest – comme pour les autres adversaires des casuistes – l'enjeu de ces questions sur la parole touche profondément l'existence même de la société. Le serment renforce un lien indispensable à la chose publique elle-même. Le raisonnement est porté à la limite avec le cas du serment militaire, sur lequel se clôt quasiment La Religion du Serment44. La loyauté peut aller jusqu'à la mort45. C'est l'occasion pour Desmarest de rappeler que chaque occupant d'une fonction publique de conséquence était investi et lié par un serment :

  • 46  RS, p. 134-136.

Chez les Romains, non seulement les soldats ; mais aussi les Generaux d'Armée faisoient le Serment pour le Salut de la Republique. Les Atheniens les plus sages d'entre les Grecs, l'exigeroient de ceux qui estoient appellez aux Charges publiques, & les faisoient jurer qu'ils observeroient les Loix & garderoient les Ordonnances. […] En France les Rois prestent le Serment dans la ceremonie de leur Sacre, pour caution de leur foy envers leurs sujets. Les Archevesques & Evesques prestent le Serment de fidélité au Roy. Les premiers Ministres de la Justice font la mesme chose. Les Juges subalternes prestent le Serment dans les Cours Souveraines auparavant que de s'immiscer dans les fonctions de leurs Charges.46

  • 47  Johann Bunz, op. cit., § XXXIV qui s'appuie sur Du Tillet et Du Cange. Voir Jean de Viguerie, « Le (...)
  • 48  Voir par exemple l'acte royal du 20 mars 1555 (Fontainebleau) : Lectres [sic] de déclaration du Ro (...)
  • 49  J. Brejon de Lavergnée, « Le serment de fidélité des Clercs au roi de France pour le temporel rele (...)
  • 50  Guiliemus Barclaius, In Titulos Pandectarum De rebus creditis, & De iureiurando, Commentarij, Pari (...)

14Un des témoins significatifs de l'importance du serment dans le domaine civique se trouve donc dans cet ensemble de paroles données, qui fondent la légitimité et la hiérarchie de l'appareil d'État. On prend possession d'une fonction, d'un office, par un serment : celui du roi lors du sacre47, celui des magistrats48, celui des clercs au roi49, etc. Colonne vertébrale de la loyauté institutionnelle, le serment est donc le témoin d'une très longue histoire, et le porteur de la légitimité de ces généalogies. Il n'est pas anodin qu'un défenseur des droits régaliens comme Guillaume Barclay ait donné un traité sur le jusjurandum50.

  • 51  RS, p. 124-125, passage que l'on a cité intégralement plus haut.

15Lieu de débat et de parole où se dessinent les présupposés de la fidélité politique et de l'obéissance au magistrat, le serment est révélateur d'une théologie de la parole souveraine51. Si c'est à partir de, et sous l'angle juridique que se déploie le livre, il fait appel à d'autres plans, et c'est peut-être dans son ultime dimension théologique, indiquée par son titre redoublé – rejoignant ainsi l'ancien jusjurandum – que se nouent les enjeux de la Religion du Serment.

Le Verbe sans ambiguïté. Théologie et normes du discours

  • 52  RS, p. 111. Le passage qui précède évoque la vérité du discours en termes théologiques. Voir aussi (...)
  • 53  Garant du respect d'une parole, et ainsi garant d'une entente.
  • 54  Sans doute s'applique-t-elle tant aux magistrats qu'aux sujets du royaume.

16On invoque invariablement l'origine religieuse du serment. Desmarest en parle comme d'une « sainte institution »52. Elle lie celui qui le prête à sa propre parole, mais par le détour d'un garant53 hiérarchique, divin. Contre le parjure, Desmarest renforce le lien par la tautologie réflexive de la « religion du serment »54. Par ailleurs, Louis Ellies Dupin dit de Vigor :

  • 55  [Louis Ellies Dupin], Histoire Ecclésiastique du dix-septième siècle, Paris, 1714, t. I, p. 434.

Ses Ouvrages méritent d'être lus, & font honneur à la Robe ; car quoiqu'il ne fût pas Ecclesiastique, il a penetré plus avant, & raisonne plus juste sur les matieres Ecclesiastiques, qu'un grand nombre de Theologiens de son temps55.

Ainsi, les questions de la vérité, du témoignage et de la constance dans la parole ne pouvaient qu'être amenées à rencontrer leurs racines théologiques.

  • 56  RS, p. 124-125. Voir aussi p. 110-113, 131.
  • 57  Vulgate, Matt. 5. 37, cité dans RS, dès la p. 3. Ce passage de l'Évangile intervient juste après l (...)

17La loi est toujours prononcée, et son principe, le souverain législateur, est appelé lex animata. Mais la lex animata par excellence, c'est le Verbe incarné, qui prend corps comme symbole d'une alliance, signe d'un serment divin. Dans ce monde qui « subsiste » par l'accord de la parole humaine avec la « parole de Dieu »56, le Christ intervient comme modèle incarné de la Parole, de la Vérité immuable, du discours performatif. Serment incarné, modèle du Sens, il est la référence théologique de la parole : l'énonciation créatrice se présente comme l'être même, sous la forme d'une pure affirmation. La Vérité univoque est ici consubstantielle au discours divin, et fonctionne comme un modèle parfait : « Sit autem sermo vester, est, est : non, non : quod autem his abundantius est, à malo est » [Que votre parole soit « Cela est ? » « Cela est », « Non ? » « Non » : car ce qui est plus abondant vient du mal]57. L'existence christique se présente sous la forme d'un Verbe entendu comme être d'une assertion absolue. L'usage du nom divin dans le serment trouve sa raison dans cette économie.

  • 58  Louis Thomassin, op. cit., 2e partie, chap. VII, § IV. Il développe p. 339 : « Le Fils de Dieu nou (...)

18L'oratorien Louis Thomassin, dans un Traité des jurements et des parjures souligne avec force cette dimension de la révélation univoque. Après avoir placé la chrétienté entre la constance et la vérité, il affirme dans le titre d'un paragraphe : « Dieu est l'Estre & la Verité immuable, qui répand ses rayons dans nos esprits & dans nos discours. Ainsi violer la vérité dans le discours, c'est offenser la Vérité éternelle de Dieu »58.

19Chez Vigor-Desmarest, ces positions théologiques ont une implication directement polémique, et évidemment anti-jésuite.

  • 59  RS, p. 4.
  • 60  RS, p. 26-27. Je souligne.

Dieu dans l'Evangile reprenoit les Pharisiens de ce qu'ils l'honoroient des lèvres, & que leur cœur estoit bien loin de luy, remarquant que ce qu'ils proferoient en dehors estoit fort dissemblable de ce qu'ils portaient au cœur ; en quoy ils ressembloient aux sepulcres qui estoient blancs, & ornez au dehors, & pleins d'ordures au-dedans.59
[…]
Quant à l'exemption prétendue par les Prestres de la Jurisdiction seculiere ; si le Pape les en a exemptez, il ne les a pas dispensez de mentir & de se parjurer ; parce que la plenitude de sa puissance ne s'étend à pas à faire du vice la vertu ; & dans ce cas l'instruction sacerdotale proposée par les Casuistes est une destruction du Sacerdoce ; puisque ce qu'ils enseignent aux Confesseurs est directement contraire à la parole de Dieu.60

  • 61  RS, p. 3 : l'équivoque est montrée comme une création du diable.
  • 62  Somme ou abbregé de l'illustrissime et reverendissime Cardinal Tolet de la Compagnie de Iesus, Rou (...)
  • 63  RS, p. 68-69.

20La Compagnie de Jésus est attaquée dans sa relation à l'orthodoxie catholique61 : ses membres ne font rien moins que renier le Verbe ! Ainsi attaqués, toute habileté rhétorique de leur part est dès lors perçue comme une preuve de cette profonde dissociation. Argument d'autorité typique – auto-légitimant – contre une force rhétorique subversive. Sur les deux plans, la théologie gallicane de la parole contre-attaque : elle refuse et la possible déliaison pontificale du serment62, et la soustraction de la parole prononcée sous le sceau de la confession à l'action judiciaire63. Que faire quand un confesseur apprend, dans l'exercice de ses fonctions, des éléments qui relèvent de la sphère pénale ? Si le tribunal s'institue comme l'un des garants du respect au Verbe, la barrière paraît moins infranchissable.

21Ainsi, à terme, au sein de la chrétienté, la rhétorique judiciaire s'oppose à la rhétorique casuistique. En l'absence d'une telle attention à la parole évangélique chez les jésuites, les magistrats – eux-mêmes institués par Dieu – prétendent veiller sur l'application de cette parole en tant qu'elle construit en grande partie le lien social. Les magistrats s'approprient un pouvoir théologique a priori réservé aux instances ecclésiales ; et le droit s'arroge une parcelle de sacralité. La parole juridique se prévaut alors de l'aura théologique et de ses légitimations éthico-politiques. Cette conformité augmente la force d'action du discours du droit civil sur la juridiction ecclésiastique. Desmarest parle ainsi de Thomas d'Aquin :

  • 64  RS, p. 66. Voir également p. 28-29.

Nous pouvons dire qu'en ce qui est de l'Office du Juge & du devoir des témoins, il peut laisser aux Magistrats Ministres de Dieu l'exercice de la Justice, suivant la disposition du Droit & des Ordonnances64.

Conclusion

22Si le contexte de la parole controversiale est intéressant pour les équivoques (une littérature abondante en témoigne), le champ linguistique y est beaucoup plus libre et ouvert que dans le contexte judiciaire, où l'aspect procédural et formulaire tente de cadrer le discours. Dans cette perspective, La Religion du Serment est un ouvrage particulièrement intéressant. En évoquant un spectre assez large de serments (du serment privé au serment d'allégeance civile), Desmarest s'inscrit dans une politique de la parole qui se définit en regard des stratégies de l'équivoque. Non seulement il nous montre le détail du travail du juge, le rapport au témoignage, mais il va plus loin en proposant une véritable institution théologico-juridique de la parole. L'expression du sujet n'y prend son sens véritable que dans une conformité avec l'institution de la parole telle que la définit la magistrature. L'équivoque est toujours vue comme puissance de déliaison politique, jamais comme une autonomie de la personne privée face à un appareil étatique. Elle ne peut être que le signe d'un pouvoir négatif. Le for intérieur joue comme un danger politique : placé hors de la procédure juridique, il peut, en échappant à sa contrainte, gripper certains rouages judiciaires. Desmarest affirme que :

  • 65  RS, fo 3 ro.

L'Equivoque n'a esté inventé par quelques Casuistes, qu'à dessein de soustraire les sujets du Roys de son obéissance, & de sa jurisdiction65.

alors que le serment est censé, au contraire, régler le conflit, terminer le procès.

  • 66  L'argument légitimiste sera souvent réutilisé. Un Antoine Madrolles publiera par exemple un Traité (...)

23Avec la « religion du serment », se réclamant à la fois d'une sacralité civique romaine et d'une théologie chrétienne de la parole, Desmarest – qui fait entièrement sienne la parole de Vigor – tente de publier une politique de la parole qui soit à même de combattre la sophistique des casuistes, et démontrer rationnellement pourquoi l'accusé doit se soumettre à la procédure de la Cour souveraine66.

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Notes

1  Par exemple, on n'en trouve aucune mention dans Paolo Prodi, Il sacramento del potere. Il giuramento politico nella storia costituzionale dell'Occidente, Bologna, 1992, ou d'autres histoires du serment ou de formes affiliées.

2  Désormais abrégé RS. Sur la réécriture, voir p. 38 et les pièces liminaires.

3  Moreri, Le Grand Dictionnaire Historique, 1759, art. Vigor. Ce Simon Vigor là, archevêque de Narbonne, a élevé son neveu qui nous intéresse ici (Nicolas Vigor, Declaration faicte aux Doyen, Sindic & Docteurs de la Sorbonne, s.l.n.d., p. 4). Sur Pierre Pithou, référence fondamentale des gallicans, on peut désormais voir Les Pithou, les lettres et la paix du royaume, éd. par Marie-Madeleine Fragonard et Pierre-Eugène Leroy, Paris, 2003.

4  Controversiste vigoureux et adversaire farouche des Jésuites, il attaque notamment de front la primauté pétrinienne et les prérogatives romaines qui s'y rattachent. Ses positions seront condamnées à plusieurs reprises.

5  Émile Socard, Biographie des personnages de Troyes…, Troyes, 1882.

6  Petri et Francisci Pithoei, Observationes ad Codicem et Novellas Justiniani…, Parisiis, e Typographia Regiae, 1689.

7  RS, fo 4 vo.

8  RS, fo 5 ro.

9  RS, fo 4 vo.

10  Voir entre autres Rogerus Widdringtonus [Thomas Preston], Disputatio theologica, de iuramento fidelitatis…, Albionopoli, 1614. Id., Appendix ad Disputationem Theologicam de Iuramento Fidelitatis…, Albionopoli, 1616. Strena Catholica, seu explicatio brevis, & dilucida novi Fidelitatis Iuramenti. Ab E. I., Augustae, 1620. Aujourd'hui, David Martin Jones, Conscience and Allegiance in Seventeenth Century England. The Political Signifiance of Oaths and Engagements, New York, 1999.

11  Les Opera omnia de Vigor sont réédités à Paris en 1683, mais sans les manuscrits évoqués par Desmarest.

12  Dans une même optique, le deuxième article réaffirme le conciliarisme du concile de Constance.

13  Le privilège royal est daté du 16 octobre 1681, et le livre est « Registré le 12 février 1682 sur le Livre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris ». RS, p. 140.

14  Paris, Chez Christophe Journel, au dernier Pillier de la Grand'Salle, vis-à-vis les Requestes du Palais, 1682.

15  Sur le serment (jusjurandum, sacramentum), voir les écrits de Johann Bunz (Dissertatio de jurejurando, Ulmae, 1681, § I-IV, § IV où il donne la définition de Du Cange : « Jusjurandum est affirmatio vel negatio de aliquo attestatione sacrae rei firmata », au § V il évoque une formule : « Ita me Deus adjuvet, Deus sit testis, Deus sit vindex »), Christianus Ebelingus (1709), Fridericus Gottlieb Richterus (1729), Daniel M. Sunborg (1757), Julius Fridericus Malblanc (1781), Forcellini (Lexicon, t. III, 1865, p. 654).

16  RS, p. 3-4.

17  RS, p. 21-22. La position casuistique s'inspire ici de Franciscus Tolet, De instructione sacerdotum…, Duaci, 1613, V, 58, p. 801, et Domingo de Soto, De justitia et jure, V, 6, art. 4.

18  RS, p. 28.

19  RS, p. 29. Les juges séculiers sont « naturels & legitimes, ordonnez de Dieu », p. 28-29.

20  Détaillé par Desmarest aux pages 28-36.

21  RS, p. 34.

22  RS, p. 41-42. (Il s'agit là d'abord du serment que l'on fait prêter à l'accusé avant l'interrogatoire). Guillaume Durand, Speculum iudiciale, II, II, De luramento calumniae (1574, p. 571), et Charles Lefebvre, Le « iuramentum calumniae »… in Ephemerides Iuris Canonici, IV, Rome, 1948.

23  Charles Daremberg et Edmond Saglio, Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, art. « Jusjurandum » et « Sacramentum » ; Jean Bollack, « Styx et serments », in Id., La Grèce de personne, Paris, 1997 ; Nicole Loraux, La Cité divisée, Paris, 1997, ch. V.

24  RS, p. 43.

25  RS, p. 120.

26  RS, p. 53-54.

27  Lessius, De justitia et jure…, Lugduni, 1622, II, 3, dub. 3, p. 20-21.

28  RS, p. 59.

29  RS, p. 66. Desmarest va même jusqu'à dire que la Loi civile « semble estre plus conforme à la Loy de Dieu que le Droit Canon », p. 68.

30  RS, ch. VIII.

31  À deux reprises, p. 20, 33. Desmarest décrit la victime de cette poétique de l'énigme déceptive comme une personne jetée dans un labyrinthe.

32  RS, p. 8-9, 70 et suiv. Sur les techniques d'équivocation, voir p. 75-76.

33  RS, p. 126.

34  RS, p. 127-128.

35  RS, p. 9.

36  RS, p. 18-19.

37  L'une des sources de cette distinction : Aristote, Rhétorique, 1416 a 28.

38  Aristote, De Sophisticis Elenchis, cap. IV. Augustin, Principia dialecticae, trad. in Marc Baratin et François Desbordes, L'Analyse linguistique dans l'Antiquité classique, Paris, 1981, p. 224 sqq.

39  RS, ch. XI. Toutes les citations suivantes sont extraites de ce chapitre.

40  Jean-Philippe Lévy, La Hiérarchie des preuves…, Paris, 1939, p. 136.

41  RS, p. 119 : « Les Lois Romaines, qui passoient autrefois pour oecumeniques, en ce qui concerne la Police generale, ont introduit le Serment en defaut de la preuve legitime. »

42  RS, p. 122-124.

43  RS, p. 124-125. La suite est sur le même ton.

44  RS, p. 129-133.

45  RS, p. 132, et 129 : « Et la force de ce Serment estoit si grande, qu'encore qu'ils y fussent contraints, sur peine de la vie, neantmoins si ceux qui avoient esté obligez de le prester, entroient dans quelque conjuration, ils se sentoient tenus de l'executer, par la seule Religion du Serment. » Voir aussi Louis Thomassin, Traitez historiques et dogmatiques […] Traité de la vérité et du mensonge ; des jurements et des parjures, Paris, 1691, 2e partie, ch. VII, § II. Sur le serment militaire romain, voir Pierre Noailles, « Sacramentum », in Id., Du Droit sacré au Droit civil, Paris, 1949, p. 278 ; Jacqueline Vendrand-Voyer, Normes civiques et métier militaire à Rome sous le Principal, Clermont-Ferrand, 1983, p. 36 sqq.

46  RS, p. 134-136.

47  Johann Bunz, op. cit., § XXXIV qui s'appuie sur Du Tillet et Du Cange. Voir Jean de Viguerie, « Les serments du sacre des rois de France à l'époque moderne, et plus spécialement le ‘serment du royaume’ », in Le Sacre des rois, Paris, 1985.

48  Voir par exemple l'acte royal du 20 mars 1555 (Fontainebleau) : Lectres [sic] de déclaration du Roy, par lesquelles le Roy veult que tous les juges facent serment en la court…, Rouen, 1555.

49  J. Brejon de Lavergnée, « Le serment de fidélité des Clercs au roi de France pour le temporel relevant de la couronne », in Mélanges offerts à Jean Dauvillier, Toulouse, 1979.

50  Guiliemus Barclaius, In Titulos Pandectarum De rebus creditis, & De iureiurando, Commentarij, Parisiis, 1605, 2e partie.

51  RS, p. 124-125, passage que l'on a cité intégralement plus haut.

52  RS, p. 111. Le passage qui précède évoque la vérité du discours en termes théologiques. Voir aussi p. 14, 38, 83.

53  Garant du respect d'une parole, et ainsi garant d'une entente.

54  Sans doute s'applique-t-elle tant aux magistrats qu'aux sujets du royaume.

55  [Louis Ellies Dupin], Histoire Ecclésiastique du dix-septième siècle, Paris, 1714, t. I, p. 434.

56  RS, p. 124-125. Voir aussi p. 110-113, 131.

57  Vulgate, Matt. 5. 37, cité dans RS, dès la p. 3. Ce passage de l'Évangile intervient juste après l'interdit du serment.

58  Louis Thomassin, op. cit., 2e partie, chap. VII, § IV. Il développe p. 339 : « Le Fils de Dieu nous a ordonné de dire simplement que les choses sont, ou qu'elles ne sont pas, afin qu'il n'y ait pas d'oui & de non dans nos discours, mais une assurance constante & ferme : comme en Jesus-Christ il n'y a point eu d'oui & de non, mais un Oui immuable, une fermeté d'estre éternelle. Car le Fils de Dieu est l'Estre mesme immuable, en unité de nature avec son Père & son saint Esprit. Il dit lui-mesme autrefois à Moïse, qui luy demandoit son nom, qu'il estoit l'Estre mesme. » La p. 440 condamne plus particulièrement les « paroles doubles, les mensonges, les déguisements ». Les § VII & VIII soutiennent les mêmes idées en faisant appel à deux grandes références gallicanes : le concile de Constance et Gerson.

59  RS, p. 4.

60  RS, p. 26-27. Je souligne.

61  RS, p. 3 : l'équivoque est montrée comme une création du diable.

62  Somme ou abbregé de l'illustrissime et reverendissime Cardinal Tolet de la Compagnie de Iesus, Rouen, 1629, fos 147 vo-148 ro : Chap. XXIII, De la dispense du Serment : « Le Pape peut dispenser de toutes sortes de sermens ».

63  RS, p. 68-69.

64  RS, p. 66. Voir également p. 28-29.

65  RS, fo 3 ro.

66  L'argument légitimiste sera souvent réutilisé. Un Antoine Madrolles publiera par exemple un Traité de la Sainteté du Serment contre l'enseignement du parjure […] Le Livre des Députés, des Électeurs, des Fonctionnaires Publics, des Magistrats, et des Familles de France, Paris, 1845.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Frédéric Gabriel, « Une réponse aux « artifices de parole » : la religion du serment. François Desmarest sur les pas de Simon Vigor »Les Cahiers du Centre de Recherches Historiques [En ligne], 33 | 2004, mis en ligne le 05 septembre 2008, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/ccrh/255 ; DOI : https://doi.org/10.4000/ccrh.255

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Auteur

Frédéric Gabriel

Université Paris IV

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Droits d’auteur

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