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Le silence et la justification : pratiques de l'état (France, xviie siècle)

Christophe Blanquie

Texte intégral

1L'État, constate Marcel Gauchet,

  • 1  Marcel Gauchet, « L'État au miroir de la raison d'État : la France et la chrétienté », in Yves-Cha (...)

[…] naît de l'aboutissement et du dénouement dans l'ordre politique de la crise de la médiation ouverte par la Réforme dans l'ordre religieux1.

C'est en effet, pratiquement,

[…] au titre de la raison d'État que la notion même d'État s'installe au centre de la scène politique (p. 201).

  • 2  William Beick, « A Social Interpretation of the Reign of Louis XIV », in Neithard Bulst, Robert De (...)
  • 3  Robert Descimon et Christian Jouhaud, La France du premier xviie siècle, Paris, 1996, p. 190.

Ce déplacement emporte des conséquences radicales : l'émergence de l'État se traduit par un changement global de la logique du politique (p. 230). Nous voici dans une dynamique qui modifie le principe même de la légitimité d'un roi qui cesse de participer au divin pour mieux affirmer l'absolue supériorité de son pouvoir. Cependant, l'impersonnalité du principe du pouvoir exclut, à terme, toute personnification royale (p. 203), tandis que les communautés, cessant de faire lien, s'effacent devant le corps politique dont l'État est l'organisateur et la ratio (p. 226). L'analyse de l'apparition de la raison d'État semble incontestable. Une telle conclusion pourrait pourtant surprendre, car elle laisse entendre que le discours sur la raison d'État a pu, à certains égards, précéder la réalité de l'État. Ses enjeux décisifs – l'auteur parle de révolution (p. 213) – méritent qu'on souligne ce paradoxe apparent en rappelant que ce que nous appelons État pour caractériser la France du xviie siècle ne répond que très imparfaitement à la définition que nous donnons aujourd'hui du mot. Avant d'être un État, la France forme une monarchie. On ne pensera pas Louis XIV comme un chef d'État mais plutôt comme un roi empereur en son royaume : c'est bien le monarque et non l'État qui est souverain. La monarchie ne se défera jamais de sa dimension féodale et celle-ci, qui continue de fonder la légitimité royale, est sans doute le véritable ferment de la transformation du royaume. Tel est le sens de l'interrogation de William Beik : si le gouvernement de Louis XIV poursuivait vraiment des objectifs rationnels, pourquoi passerait-il son temps à réinventer des modèles anciens et à s'appuyer sur le despotisme religieux, le gouvernement par la famille et le status plutôt que par le mérite, la glorification du privilège, l'appropriation privée des offices publics et le financement de l'État par l'aliénation de l'autorité publique2. Certes, l'histoire des idées désigne une évolution décisive. Comment ne pas noter la coïncidence entre le ministère de Richelieu et l'accélération de la vénalité des offices qui modifie considérablement l'appareil juridico-administratif : de 19 400 officiers en 1573, on passe à 46 000 en 16653. La force de la démonstration ne doit pas pour autant accréditer l'idée que la raison d'État devient le moteur d'un irrésistible mouvement vers une improbable modernité. Au contraire, l'évolution du royaume s'appuie parfois sur ses éléments les plus archaïques. Elle décrit

  • 4  Denis Richet, « La Monarchie au travail sur elle-même », De la Réforme à la Révolution, 1991, p. 4 (...)

[…] un champ de forces mouvantes où les césures introduites par les conflits réels comptent autant que la longue durée4.

  • 5  Ainsi que l'a fait remarquer Robert Descimon, on entend déjà cette formule dans les années 1620, p (...)

À cet égard, l'idée de raison d'État ne se substitue pas à des justifications antérieures de la monarchie et de son action, elle s'y superpose en favorisant une nouvelle sacralisation du monarque. Car le roi de France reste jusqu'à la fin de l'Ancien Régime un roi très chrétien. Après tout, qu'il soit catholique est même passé en loi fondamentale du royaume depuis Henri IV. Jusqu'à Louis XVI, le roi prêtera lors du sacre, le serment de respecter et défendre la religion catholique – on se souvient de la vaine tentative de Turgot pour y substituer une déclaration de tolérance dont le roi aurait été le garant. Son refus témoigne moins de la maladresse de Louis XVI que de la nature profonde de la monarchie : le roi ne peut se passer de cette sacralité. Ce qui doit surprendre n'est pas que Bossuet fasse un dieu du roi, c'est qu'il faille attendre l'aube du grand règne pour qu'on le fasse5.

  • 6  Ce modèle « dérive » de l'attitude des suzerains à l'égard de leurs vassaux, Norbert Elias, La Soc (...)

2Si l'État existe, alors il n'a pas seulement une raison, mais aussi une logique, une structure, une organisation qui modèlent le discours qu'il tient sur lui-même ou, plus volontiers, sur son action. Louis XIV passe volontiers pour le type achevé du roi absolu. La société de cour dans laquelle il met sa majesté en scène constitue un modèle cohérent et lisible de gouvernement6. La précision de ses règles ne doit pas faire illusion : l'efficacité de la société de cour s'adosse à toute une mécanique administrative :

  • 7  Yves Coirault (ed.), Mémoires de Saint-Simon, Paris, 8 volumes, 1982-1988, tome V, p. 606.

[…] le dimanche il y avait un Conseil d'État, et souvent les lundis ; les mardis, Conseil des finances ; les mercredis, Conseil d'État ; les samedis, Conseil des finances. Il était rare qu'il y en eût deux par jour, et qu'il s'en tînt les jeudis ni les vendredis. Une ou deux fois le mois, il y avait un lundi matin Conseil des dépêches7.

  • 8  Au cœur religieux du xvie siècle, Paris, (1957) 1983, p. 370.

Les différents conseils, dont un Saint-Simon critiquera bien plus la composition que la marche, ne délibèrent pas dans le mystère. Ce constat invite à considérer le fonctionnement concret de la monarchie afin d'essayer de préciser la réalité de l'État. Il ne s'agit nullement d'essayer d'opposer quelques remarques ponctuelles à l'analyse de Marcel Gauchet mais de considérer à la lumière de ses principales conclusions, nos archives, qui sont le premier territoire de l'historien, et en répondant à l'invitation de Lucien Febvre8, de voir si le thème du secret si souvent associé à la raison d'État, cette justification suprême, ne renvoie pas à une réalité plus quotidienne.

  • 9  Série E des Archives nationales
  • 10  Yves-Marie Bercé, Histoire des croquants. Étude des soulèvements populaires dans le Sud-Ouest de l (...)
  • 11  Daniel Dessert, Argent, pouvoir et société au Grand Siècle, Paris, 1984 ; Françoise Bayard, Le Mon (...)

3La série des arrêts du Conseil d'État9 forme l'une des sources les plus riches à la disposition des historiens. Elle a notamment nourri les recherches d'Yves-Marie Bercé10 sur les soulèvements populaires, comme celles de Daniel Dessert et de Françoise Bayard sur les finances royales11. Elle nous montre l'un des rouages essentiels de l'appareil juridico-administratif, que Mousnier a décrit comme

  • 12  Roland Mousnier, Le Conseil du roi de louis XII à la Révolution, Paris, 1970, p. 17.

[…] le cerveau régulateur et moteur de tout le gouvernement, de toute la justice et de toute l'administration du royaume12.

  • 13  Tony Sauvel, « Histoire du jugement motivé », Revue du droit public et de science politique, 1995, (...)

Or, au contraire des autres cours, qui ne motivent pas les leurs, le Conseil du roi justifie la plupart de ses décisions. Cette distinction est d'autant plus singulière que c'est par révérence pour le pouvoir royal que les parlements ne motivent pas leurs arrêts – une pratique que, l'un des premiers, Raoul Spifame dénonce à la veille des guerres de religion par une fausse ordonnance qu'il attribue à Henri II13. Tandis que,

  • 14  Jacques Poumarède, « Les Arrêtistes toulousains », in Les Parlements de province, Toulouse, 1997, (...)

[…] statuant sur délégation du pouvoir royal [un parlement] n'avait pas à rendre de comptes, pas plus aux justiciables qu'aux juridictions inférieures sur lesquelles il affirmait ainsi sa supériorité14,

le Conseil du roi expose, parfois en quelques mots, souvent en plusieurs phrases la raison de ses décisions. De même, les édits royaux débutent-ils par un véritable exposé des motifs. On objectera que les explications avancées ne constituent parfois, au mieux, que des prétextes. Elles ne forment pas moins les linéaments d'un discours que l'État tient sur lui même, ou, plus précisément, d'un discours que ses ministres et ses officiers tiennent au nom du roi. La franchise de ce discours peut surprendre, elle caractérise pourtant cet âge d'or de la raison d'État (p. 215) que constitue le ministère de Richelieu. En voici deux exemples parmi des milliers d'autres :

  • 15  Archives nationales, série E, 144/a, 5 juin 1638.

Le Roy ayant de puis plusieurs années esté necessité d'entretenir de grandes armées tant dedans que dehors le Royaume pour le garantir des entreprises des Espagnolz et autres ennemis de cet estat, memes en Italie, et ne pouvant tirer davantage de secours de ses subjects pour subvenir aux frais de la guerre a cause de leur pauvreté, auroit par son edict du mois de juin mil six cens trente sept ordonné l'aliénation de son domaine de la province de Dauphiné15 ;

ou encore, pour une opération similaire en Bretagne :

  • 16  Ibid., série E, 144/b, 26 février 1639, fo 324.

[…] le Roy pour estre secouru de notables sommes de deniers pour subvenir aux despences qu'il luy convient faire pour l'entretenement des armées qu'il a sur pied tant dedans que dehors son Royaume pour la manutention de son estat…16.

  • 17  Id., fo 325.

La justification peut devenir encore plus précise, ainsi lorsqu'on emprunte expressément pour servir la pension des cardinaux Antoine et Bentivoglio17. La raison du roi est clairement énoncée, les despences qu'il luy convient faire, l'objectivation de l'État, en revanche, apparaît plus incertaine : le roi défend son royaume sans plus pouvoir demander l'aide de ses sujets. Le choix de la guerre est revendiqué mais loin d'être présenté comme une nécessité objective, il apparaît plutôt comme la libre décision du souverain, qui met ici son domaine au service de la conservation ou de l'agrandissement de son royaume.

4Ce que l'on distingue dans ces arrêts plus encore que dans les édits royaux, c'est une politique et le fonctionnement d'institutions par lesquelles passe sa mise en œuvre. Nombre d'arrêts du Conseil n'ont d'autre but que de forcer le Grand Conseil à enregistrer des édits parce que cette formalité est un préalable à l'exécution de traités par lequel le Conseil finance la politique royale. Leur justification recouvre en réalité un conflit institutionnel entre deux organismes qui se sentent investis du devoir de défendre les intérêts du roi et du royaume. L'opposition entre le Grand Conseil et le Conseil du roi est du même ordre que celle qui vaut aux parlementaires parisiens l'explication de Richelieu sur les vertus du secret,

  • 18  Cité par Christian Jouhaud, La Main de Richelieu, Paris, 1992, p. 102.

Vous direz peut-être Messieurs que si vous saviez les motifs et la raison des conseils du roi, assurément vous les suivriez. Mais à cela j'ai à répondre que le maître du vaisseau ne rend point de raison de la façon avec laquelle il le conduit ; qu'il y a des affaires dont le succès ne dépend que du secret, et beaucoup de moyens propres à une fin ne le sont plus lorsqu'ils sont divulgués18.

  • 19  Robert Descimon, « L'Union au domaine royal », op. cit., in Neithard Bulst, Robert Descimon et Ala (...)

Et, de même qu'en 1607, Jacques de La Guesle invite Henri IV à réunir contre son gré la Navarre au domaine de la couronne en appuyant sa démonstration sur les mystères de l'État19, les conseillers du parlement de Paris refusent en 1648 de répondre à Mazarin qui leur demande jusqu'où ils peuvent s'opposer aux ordres du roi :

  • 20  Omer Talon, Mémoires, collection Michaud et Poujoulat, t. VI, 1839, p. 217.

Ils confessent qu'ils ne peuvent ni ne doivent décider sur une question de cette qualité, pour laquelle il faudrait ouvrir les cachets et les sceaux de la Royauté, pénétrer dans le secret de la majesté du mystère de l'Empire20.

Tel est le secret que partagent les officiers du roi et ses ministres qui leur opposent la raison d'État. Et celle-ci s'exprime peut-être aussi bien dans de tels conflits que dans les pamphlets. Simplement le Conseil du roi a beau procéder le plus souvent par justification, il n'en est pas nécessairement le héraut exclusif. Il peut même en faire fi, ainsi face au parlement de Provence,

  • 21  Archives nationales, série E, 155/b, 23 mai 1640, fo 574.

[…] l'execution dudit Edict seroit d'autant retardée pour l'establissement de pareilz offices créez aux autres senechaussées de ladite province dont, (oultre l'interest public), Sa Majesté recevrait un notable préjudice en ses affaires pour avoir destiné les deniers qui en proviendroient aux plus pressantes affaires de la guerre21.

À peine invoqué, l'intérêt public se distingue sans ambiguïté des besoins de financement de la guerre. En revanche, les magistrats du Grand Conseil ne se prononcent pas sur des questions d'opportunité mais plutôt sur des principes, les lois fondamentales du royaume, ces lois que l'on appelle regalia, comme les insignes de la royauté (le manteau, le sceptre, la main de justice), remis au souverain lors de son sacre. En réalité, il faut considérer que la raison que l'on prête à l'État diffère selon la place que l'on y occupe. Précisément, les membres des cours souveraines n'ont-ils pas contribué à lui donner forme en définissant les lois fondamentales du royaume (loi salique, inaliénabilité du domaine royal…) ? Entendez le procureur général La Guesle :

  • 22  Robert Descimon, « L'Union au domaine royal et le principe d'inaliénabilité. La construction d'une (...)

C'est ce que nous disons aujourd'huy au Roy et soustenons pour le Roy contre le Roy22.

Et le parlement a fini par l'emporter sur toutes les réticences du monarque. Les cours souveraines, qui enregistrent les édits royaux, en vérifient la conformité avec les lois fondamentales qu'elles ont ainsi élaborées. Si le roi a toujours la possibilité de passer outre en imposant l'enregistrement par des lettres de jussion ou par un lit de justice, on comprend pourquoi un Gabriel Naudé, au moment même où il justifie la légitimité des coups d'État, est impuissant, selon l'expression de Louis Marin,

  • 23  Louis Marin, « Pour une théorie baroque de l'action politique », in Gabriel Naudé, Considérations (...)

[…] à s'élever au concept philosophique du monarque absolu23.

  • 24  Sur la harangue que Richelieu prononce, au nom du clergé, à l'issue des États Généraux, le 23 févr (...)

5Richelieu avait, au nom du clergé, demandé en 1615 la suppression de la vénalité24. Devenu chef du conseil, il renonce bientôt à ses ambitions de grandes réformes – il voulait ramener le nombre des officiers au niveau qu'il avait atteint sous Henri III. La vente des offices reprend de plus belle après la journée des Dupes, afin de financer la guerre. Dans son Testament politique, le cardinal commente lui-même son renoncement :

Si mon but était de m'acquérir par cet ouvrage l'inclination du peuple plutôt que de mériter sa bienveillance en me rendant utile à l'État, je soutiendrais qu'il faut supprimer la vénalité.

Et d'ajouter qu'il faudrait la bannir au nouvel établissement d'une république,

  • 25  Richelieu, Testament politique, cité par Roland Mousnier, La Vénalité des offices, 2e éd., Paris, (...)

[…] mais la prudence ne permet pas d'agir du même pied en une ancienne monarchie dont les imperfections sont passés en habitude et dont le désordre fait (non sans utilité) partie de l'ordre de l'État. Les désordres qui ont été établis par des nécessités publiques et qui se sont fortifiés par des raisons d'État ne se peuvent réformer qu'avec le temps25.

On ne saurait mieux expliquer comment son archaïsme devient un instrument de gouvernement du royaume. L'ordre semble assez largement prédéterminé par d'anciens désordres qu'au nom de fins immédiates, l'on renonce à corriger. La querelle n'est alors plus entre l'ordre et les fins mais porte bien sur la nature des fins. La raison d'État sous Richelieu pourrait alors ressortir moins du domaine de la motivation que de celui de la justification, qui présente des objectifs choisis comme d'impérieuses évidences. Elle n'introduirait pas de rupture mais bien plutôt des libertés dans l'interprétation des lois fondamentales du royaume. Ici encore, la formulation qu'en donne le Conseil du roi est très éclairante :

  • 26  Archives nationale, série E, 150/a, 2 avril 1639, fo 10.

Le Roy n'ayant peu se servir de moyens plus légitimes pour subvenir aux despenses extraordinaires de son estat que de faire payer ung supplement de finance a aucuns de ses officiers qui jouissent de leurs gaiges et droictz trop advantageusement….26.

Sans contrevenir à l'idée selon laquelle il n'y aurait pas substitution du droit au bien mais inversion de leur rapport de construction (p. 230), une telle rédaction suggère que l'on se situe sur une autre échelle que celle que propose Marcel Gauchet. Le choix du vocabulaire est d'ailleurs extrêmement révélateur : parmi les moyens à sa disposition, le roi en a choisi un qui n'est sans doute pas le plus heureux mais qui n'en est pas moins légitime. La décision n'est justifiée que par référence à un besoin d'argent aussi urgent qu'imprécis. Le roi peut leur demander ce versement parce que ses officiers jouissent trop avantageusement de leurs privilèges. Les nécessités du temps conduisent donc à rétablir une forme de justice, à renouer avec un ordre idéal, à corriger un défaut des institutions monarchiques. Ce discours suppose que les officiers partagent les mêmes conceptions, voire que leur intérêt profond est, au delà de leur devoir d'aide au roi, de contribuer au rétablissement des équilibres du royaume.

  • 27  Exemplaire : la « Très humble et très importante remontrance au roi sur la remise des places marit (...)

6Les opposants, comme tous ceux qui ne participent pas à ses mystères, nourrissent une autre image de l'État. Considérons les Projets de gouvernement établis par Saint-Simon pour le duc de Bourgogne. Point de thèmes d'action ni de vues politiques, mais une réflexion, presque une utopie, sur la place de chacun par rapport au roi et dans la société, ainsi qu'une mise en place des signes extérieurs de cette géographie sociale. On peut faire un constat voisin pour les mazarinades et autres Discours politiques où s'exprime moins la revendication directe d'une autre politique, que la nostalgie d'un passé idéalisé. Particulièrement révélateur, le discours des ormistes bordelais : la révolte de ces frondeurs se définit comme légitime (et à ce titre elle ne diffère pas des résistances des parlementaires à des édits royaux) ; elle repose sur une conception très structurée de la société et de la nature du rapport de chacun avec le roi à travers une communauté dont l'origine est contemporaine de la monarchie. On s'explique alors, d'une part l'impuissance des oppositions à se maintenir durablement face à un pouvoir dont elles partagent les présupposés, et d'autre part l'incapacité du roi à se défaire des fondements anciens de sa légitimité. Quand la raison d'État des opposants est ordre, permanence, seule la raison d'État du roi vaut justification de l'action. Il faut souligner cette dualité : d'un côté, une image de la société, soumise à des règles acceptées par tous, un équilibre intérieur et extérieur (la politique extérieure devenant presque une sorte de fatalité, avec des alliances naturelles ou légitimes en soi27), bref, le temps aboli dans la fidélité à une histoire mythique ; de l'autre, un enchaînement de décisions ponctuelles, des choix d'opportunité dans des situations concrètes. La raison d'État n'appartient pas à l'ordre de la théorie, elle s'incarne dans des choix. Cela tend à contredire l'image selon laquelle l'ordre politique devient la condition des fins.

  • 28  Les Cérémonies de l'information dans la France du xvie au xviiie siècle, Paris, 1989.
  • 29  Archives nationales, série E, 149/b, 26 mars 1639, fo 172 ; même situation pour Langres, ibid., 26 (...)

7Si la monarchie organise les cérémonies de l'information décrites par Michèle Fogel28, ses décisions ne connaissent pas la publicité qui nous est désormais familière. On a souligné à l'envi l'innovation essentielle que constitue la Gazette de France. Raison de plus pour souligner qu'elle ne joue pas un rôle comparable à celui du Journal officiel. Quoi de plus mystérieux que le cheminement des édits royaux, des textes remarquablement travaillés, mais dont la publicité apparaît pour le moins aléatoire ainsi que le montre la décision par laquelle le Grand Conseil autorise le 8 mars 1639 les opposants à la création du présidial et de la maréchaussée de Montargis à prendre connaissance d'un édit de janvier 163829. Quant aux arrêts, leur publication est interdite sans l'autorisation expresse de la cour qui les a rendus. Le secret les dérobe parfois à ses bénéficiaires ainsi qu'en témoigne un billet inséré dans la minute d'un jugement :

  • 30 Id., 154/c, fo 262.

Fault prier Me Bordier de retirer la minulte de l'arrest des mains de Me Jouvenet et le faire rayer sur le memoire en cas qu'il y soit affin que ceulx au proffit desquels il est donné ne le puissent lever au préjudice du present porteur30.

Décidément, le secret qui entoure le coup d'État, ne constitue pas une précaution particulière, il est une réalité quotidienne. Comment concilier cette pratique et la motivation des édits ainsi que la justification des arrêts du Conseil du roi ? Il faudrait incontestablement entrer plus avant dans le fonctionnement concret de la mécanique monarchique pour déterminer à qui s'adressent ces discours jamais prononcés. L'argumentaire est en réalité conçu pour un double public : ici les magistrats qui, en enregistrant l'édit, le rendront applicable dans le ressort de leur juridiction, là ceux auxquels il s'appliquera, ses destinataires ultimes que le roi, en expliquant les raisons de sa décision, place implicitement dans une situation de service. La plupart du temps, elle est, en somme, à usage interne. Mais alors la raison d'État est de l'ordre de la rhétorique plus que du concept politique. Elle s'inscrit dans le discours que ses représentants tiennent sur la monarchie sans éprouver le besoin de se conformer à sa rationalité parce qu'ils l'inscrivent dans un système intellectuel plus ancien et auquel leurs interlocuteurs restent fidèles. Cette communauté de valeurs explique la justification dont elle permet une lecture différenciée selon la place de chacun dans la monarchie. Avant celle qu'en feront éventuellement ses destinataires ultimes, prend place une lecture institutionnelle, par une cour souveraine, Parlement ou Grand Conseil. L'analyse par Omer Talon de la gestion par Richelieu de la tension provoquée en 1636 par une crue d'offices au parlement de Paris dévoile le mode d'emploi de tels conflits :

  • 31  Omer Talon, op. cit., p. 57.

Le Roi pouvoit dans vingt-quatre heures entendre les remontrances du parlement, lesquelles étant en la bouche de M. Le Premier président eussent été telles qu'il eut plu au Roi et ne l'eussent pas offensé ; et après les avoir entendues, leur faire connaître sa résolution, en leur donnant quelque sorte de contentement ; d'ailleurs ménager les esprits avec douceur, et obtenir la facilité et exécution des édits. En quoi faisant les offices eussent été mieux vendus et le peuple n'eût point été mal édifié du mauvais traitement qui se faisoit au parlement31.

La première fonction de la justification est d'instaurer un débat entre des lieux différents de l'État.

8Parce que sa personnalité facilite la dénonciation de la politique contre nature menée

  • 32  Christophe Blanquie, « Une mazarinade bordelaise inédite », Revue française d'histoire du livre, p (...)

[…] depuis que l'Italie par ses escris nous a inspiré ce venin, qu'il a infecté de son haleine les cœurs et les esprits des ministres32,

  • 33  Dominique Biloghi, « Les États, l'armée, l'impôt aux xviie et xviiie siècles : le ravitaillement d (...)

Mazarin a peut-être occulté une complicité qui invite à nuancer l'affirmation selon laquelle les politiques du temps de la Ligue ou les bons Français des débuts du règne de Louis XIII ne disposaient pas des moyens d'expliciter les principes qui fondaient leur conduite (p. 222). Ils s'inscrivent au contraire dans une idéologie royale très riche et qui a fondé la puissance de la monarchie. Cette idéologie permet aussi le maintien des liens communautaires. Loin de favoriser – de nécessiter – leur dissolution en un corps politique dont l'État s'arrogerait le monopole, elle préserve les intermédiaires entre les individus et le roi. C'est pourquoi Colbert pourra développer un système qui repose sur l'utilisation des communautés pour satisfaire aux besoins de la monarchie. L'appel aux corps, aux corporations, aux villes et aux métiers, suppose la solidarité de leurs membres et leur capacité à se partager la charge financière conséquente d'une manière acceptable par tous. On peut même considérer que cette pression a préservé la vitalité d'institutions comme les États provinciaux qui parviennent, là où ils subsistent, à prendre de nouvelles fonctions33. Le xviiie siècle en sera même tellement conscient qu'il cherchera à surmonter ses crises en réorganisant des substituts aux assemblées d'États.

9Pas plus qu'il n'abolit la complexité de définition de la personne royale, le concept de raison d'État ne semble supprimer les médiateurs de l'appartenance des individus au royaume. On le voit, si la leçon des archives reste modeste, elle étend cette modestie à la raison d'État en suggérant qu'elle pourrait, paradoxalement, ouvrir un champ de négociation parmi les conseillers du roi.

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Notes

1  Marcel Gauchet, « L'État au miroir de la raison d'État : la France et la chrétienté », in Yves-Charles Zarka (ed.)., Raison et déraison d'État, Paris, PUF, 1994, p. 193-244 ; p. 211. Désormais, les références seront indiquées dans le corps du texte, par la simple mention de la pagination.

2  William Beick, « A Social Interpretation of the Reign of Louis XIV », in Neithard Bulst, Robert Descimon et Alain Guerreau (eds), L'État ou le roi, Paris, 1996, p. 145-160, p. 145.

3  Robert Descimon et Christian Jouhaud, La France du premier xviie siècle, Paris, 1996, p. 190.

4  Denis Richet, « La Monarchie au travail sur elle-même », De la Réforme à la Révolution, 1991, p. 434-435.

5  Ainsi que l'a fait remarquer Robert Descimon, on entend déjà cette formule dans les années 1620, par exemple dans la bouche de l'évêque de Chartres, en 1625, Marc Bloch, Les Rois thaumaturges, Paris, (1924) 1983, p. 351.

6  Ce modèle « dérive » de l'attitude des suzerains à l'égard de leurs vassaux, Norbert Elias, La Société de cour, Paris, (1969) 1985, p. 168.

7  Yves Coirault (ed.), Mémoires de Saint-Simon, Paris, 8 volumes, 1982-1988, tome V, p. 606.

8  Au cœur religieux du xvie siècle, Paris, (1957) 1983, p. 370.

9  Série E des Archives nationales

10  Yves-Marie Bercé, Histoire des croquants. Étude des soulèvements populaires dans le Sud-Ouest de la France, Genève, 2 volumes, 1974.

11  Daniel Dessert, Argent, pouvoir et société au Grand Siècle, Paris, 1984 ; Françoise Bayard, Le Monde des financiers au xviie siècle, Paris, 1988.

12  Roland Mousnier, Le Conseil du roi de louis XII à la Révolution, Paris, 1970, p. 17.

13  Tony Sauvel, « Histoire du jugement motivé », Revue du droit public et de science politique, 1995, t. 71, p. 5-53 ; la revue Frontiera e Europa a publié une traduction italienne de cette étude, 1995, no 1, p. 69-120.

14  Jacques Poumarède, « Les Arrêtistes toulousains », in Les Parlements de province, Toulouse, 1997, p. 369-391, p. 370.

15  Archives nationales, série E, 144/a, 5 juin 1638.

16  Ibid., série E, 144/b, 26 février 1639, fo 324.

17  Id., fo 325.

18  Cité par Christian Jouhaud, La Main de Richelieu, Paris, 1992, p. 102.

19  Robert Descimon, « L'Union au domaine royal », op. cit., in Neithard Bulst, Robert Descimon et Alain Guerreau (eds), L'État ou le roi, Paris, 1996, p. 81.

20  Omer Talon, Mémoires, collection Michaud et Poujoulat, t. VI, 1839, p. 217.

21  Archives nationales, série E, 155/b, 23 mai 1640, fo 574.

22  Robert Descimon, « L'Union au domaine royal et le principe d'inaliénabilité. La construction d'une loi fondamentale aux xvie et xviie siècles », Pouvoir, no 22, 1995, p. 79-90, p. 80.

23  Louis Marin, « Pour une théorie baroque de l'action politique », in Gabriel Naudé, Considérations politiques sur les coups d'État, Paris, 1988, p. 56.

24  Sur la harangue que Richelieu prononce, au nom du clergé, à l'issue des États Généraux, le 23 février 1615, in Roland Mousnier, L'Homme rouge ou la vie du cardinal de Richelieu (1585-1642), Paris, 1992, p. 107-109.

25  Richelieu, Testament politique, cité par Roland Mousnier, La Vénalité des offices, 2e éd., Paris, 1971, p. 662-663.

26  Archives nationale, série E, 150/a, 2 avril 1639, fo 10.

27  Exemplaire : la « Très humble et très importante remontrance au roi sur la remise des places maritimes des Flandres entre les mains des Anglais », in Marie-Thérèse Hipp et Michel Pernot (eds), Œuvres du cardinal de Retz, Perrin, 1984, p. 103-124.

28  Les Cérémonies de l'information dans la France du xvie au xviiie siècle, Paris, 1989.

29  Archives nationales, série E, 149/b, 26 mars 1639, fo 172 ; même situation pour Langres, ibid., 26 mars 1641, fo 315.

30 Id., 154/c, fo 262.

31  Omer Talon, op. cit., p. 57.

32  Christophe Blanquie, « Une mazarinade bordelaise inédite », Revue française d'histoire du livre, p. 363-382, p. 378.

33  Dominique Biloghi, « Les États, l'armée, l'impôt aux xviie et xviiie siècles : le ravitaillement des troupes en Languedoc », in Anne Blanchard, Henri Michel et Élie Pélaquier (eds), Les Assemblées d'États de la France méridionale à l'époque moderne, Montpellier, 1995, p. 173-191.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Christophe Blanquie, « Le silence et la justification : pratiques de l'état (France, xviie siècle) »Les Cahiers du Centre de Recherches Historiques [En ligne], 20 | 1998, mis en ligne le 20 avril 2009, consulté le 19 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/ccrh/2533 ; DOI : https://doi.org/10.4000/ccrh.2533

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Auteur

Christophe Blanquie

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