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Royaux et seigneuriaux, les officiers du présidial de Nérac

Christophe Blanquie

Texte intégral

  • 1  Alain Guery, « État, classification sociale et compromis sous Louis XIV : la capitation de 1695 », (...)
  • 2  Trois présidiaux sont ainsi affectés par l'échange : Château-Thierry, Évreux et Nérac.
  • 3  Robert Descimon, « L'union au domaine royal et le principe d'inaliénabilité. La construction d'une (...)
  • 4  Ce présidial a bénéficié d'une étude qui exploite le fonds Bouillon des Archives nationales : G. d (...)
  • 5  Acquis avec la dot de Claire-Clémence de Maillé-Brézé, épouse du duc d'Enghien, le duché est au no (...)
  • 6  Édit du Roy pour la vente et revente de ses domaines de Languedoc, Quercy, Navarre et de la feue r (...)

1Bien que les jurisconsultes soulignent à l'envi l'écart qui les sépare, les officiers royaux et seigneuriaux appartiennent souvent au même groupe social, voire au même groupe familial. Une analyse sociale pourra-t-elle distinguer l'ascension des branches familiales qui ont choisi l'office royal de la stagnation de celles qui se sont contentées de l'office seigneurial ? Il n'est pas rare que les mêmes hommes exercent successivement ou simultanément des offices seigneuriaux et royaux. Les officiers savent établir des hiérarchies entre les charges, mais, contrairement à la doctrine, le caractère royal d'un office ne le place pas d'emblée au-dessus de tout office seigneurial. La dignité théorique de l'office se combine en effet avec son importance relative dans la société locale ainsi qu'avec sa finance. Royaux ou seigneuriaux, les offices vénaux peuvent s'étalonner en fonction de leur valeur. À côté du discours des juristes qui exaltent la majesté royale et la dignité qu'emporte l'association à l'exercice de l'une de ses prérogatives, la justice, la pratique de la vénalité, avec ses règles et leur cohérence, façonne l'interprétation d'une théorie au demeurant évolutive. Car il ne suffit pas de constater qu'une société peut s'organiser simultanément selon plusieurs échelles de valeur1, encore faut-il en identifier la compatibilité et les interactions. Notre perception est faussée parce que l'utilisation de la justice par le roi pour établir son pouvoir est associée à l'émergence de l'État moderne, de sorte que l'office royal supplanterait nécessairement les justices seigneuriales. Le présidial de Nérac propose un remarquable exemple de régression puisque, pour conforter l'autorité royale, Mazarin organise à l'issue de la Fronde des princes, l'échange de la principauté de Sedan contre les duchés d'Albret et de Château-Thierry, le comté d'Évreux et d'autres seigneuries de moindre dignité2. En 1650, le duc de Bouillon et son frère Turenne ont pris le parti des princes contre la cour et le duc de Bouillon a assuré le voyage de la princesse de Condé et du duc d'Enghien à Bordeaux qu'il a ensuite défendu contre les armées royales. L'échange, formalisé le 25 mars 1651, préludait à son entrée au Conseil du roi. L'opération revêt donc un double intérêt pour le souverain. Elle a également une forte valeur symbolique car l'Albret, entré dans le patrimoine des Bourbons avant leur accession au trône de France, est étroitement associée à leur histoire et à la Navarre avec laquelle il partage une chambre des comptes. L'habileté du ministre interrompt une évolution centenaire, amorcée lors de l'érection de l'Albret en duché. Henri IV avait, non sans hésitation, intégré les possessions des Albret au domaine de la Couronne3. Les officiers du duché étant devenus royaux, Louis XIII pouvait établir un présidial à Nérac4, capitale du duché. Et quand en 1639, il a engagé celui-ci à Henri II de Bourbon5, il s'est réservé la nomination des officiers du présidial6 : malgré l'engagement, le roi n'ôte pas sa main. La Fronde modifie profondément cet équilibre et, à la veille du règne personnel de Louis XIV, une ancienne terre des Bourbons, un domaine de la Couronne, est abandonné à un nouveau seigneur. Méthode paradoxale de renforcement de l'autorité royale, le transfert de la propriété du duché ouvre une nouvelle phase durant laquelle on peut suivre les méthodes employées pour rendre seigneuriaux des offices royaux en dépit de leurs possesseurs. Les techniques de la vénalité se révèlent alors plus importantes que les considérations théoriques auxquelles les magistrats et leurs juges ne se réfèrent qu'occasionnellement et qui sont impuissantes à fournir des critères opérationnels. Les juges de l'Albret ne sont pas royaux ou seigneuriaux parce que la justice est royale ou seigneuriale mais parce qu'ils se conforment aux règles de la vénalité. Dès la prise de possession du duché par les Bouillon, c'est sur les modalités qu'ils argumentent et en fonction de celles-ci qu'on apprécie la réalité de leur caractère.

La distinction selon les cours

2La mort du duc de Bouillon et la résistance des frondeurs en Guyenne retardent l'exécution de l'échange. Le Conseil du roi attend le 8 octobre 1653 pour députer François de Thibault, conseiller au parlement de Bordeaux, lequel part de Bordeaux le 8 décembre en compagnie de noble maître François Javel sieur de La Chapelle Basse, conseiller du roi, sénéchal de la vicomté de Turenne, procureur des Bouillon. Les deux hommes font halte à La Réole, où le parlement est exilé. Ils y confèrent avec le procureur général du roi et son premier substitut. La procédure s'enclenche véritablement le 17 décembre au château de Durance. Les deux hommes reçoivent la visite de Josias Du Roy, lieutenant général au siège de Nérac et de Jean-Louis Pérez, procureur du roi au présidial. Le lendemain, les consuls de Nérac se présentent à leur tour. Le 19, Thibault, Javel accompagnés par Du Solier, premier substitut du procureur général, se dirigent vers Nérac. Viennent d'abord à leur rencontre le lieutenant général et le procureur du roi, puis les consuls en livrée. La troupe pénètre dans le château de Nérac, que décrit le procès-verbal en mentionnant les réparations à y faire. Thibault et Javel entrent enfin dans la salle qui sert d'auditoire : le conseiller Thibault va mettre les Bouillon en possession de la justice. C'est à ce moment que le lieutenant général Du Roy et le procureur Pérez expriment leurs protestations. Ils rappellent qu'Henri II avait érigé l'Albret en duché en 1550 en faveur d'Antoine de Navarre et de Jeanne d'Albret. Cet édit dispose expressément que le duché aurait un sénéchal et que celui-ci aurait quatre lieutenants établis à Nérac, Casteljaloux, Castelmoron et Tartas. Le lieutenant de Nérac aurait la qualité de lieutenant général et les appels de leurs sentences ressortiraient directement au parlement de Bordeaux. Quand Henri IV a incorporé l'Albret au domaine de la couronne, le lieutenant général a financé 4 000 livres pour les cas royaux. Il a aussi financé pour les offices d'assesseur criminel et de commissaire examinateur incorporés à celui de lieutenant général, pour lequel il a enfin versé 2 400 livres afin d'être admis à payer le droit annuel. Le lieutenant général établit que son office est doublement royal : il a financé pour les cas royaux et il a financé le droit de conserver un office royal. Et la même transmutation s'est opérée pour les deux offices qui ont été incorporés à celui de lieutenant général. Il ne suffit pas de transférer la seigneurie : la vénalité double celle-ci d'une relation financière entre le collateur des offices et les officiers, auxquels elle donne un droit réel sur leur charge. Le lien n'est pas immédiat entre la seigneurie et la juridiction et pour recouvrer celle-ci, le duc de Bouillon doit indemniser les officiers de la finance qu'ils avaient versée pour devenir royaux.

3Si le moment essentiel se situe lors de l'incorporation de l'Albret au domaine de la couronne, les officiers de Nérac ont continué d'investir dans les offices royaux. Les 300 livres versées par Du Roy pour le joyeux avènement de Louis XIV valent surtout parce qu'elles confirment la nature de l'office de lieutenant général. Il en est différemment des 5 000 livres auxquelles il a été taxé lors de l'érection d'un présidial à Nérac. Cette nouvelle finance correspond à une modification de la hiérarchie judiciaire en Albret. Elle valorise le siège de Nérac aux dépens des trois autres mais rend notablement plus coûteuse et délicate la rétrogradation des juges au rang d'officiers seigneuriaux.

4Les raisonnements techniques de Du Roy n'empêchent pas Thibault d'achever sa commission. La cérémonie se déroule dans l'auditoire en présence des consuls, des avocats et procureurs et de nombreux habitants de la ville. Javel monte au siège de l'audience, Thibault le prend par la main et l'installe :

[…] en possession réelle et actuelle dudict duché d'Albret, justice, droict de patronnage, collation de bénéfices hommages, fiefs, arrière-fiefs, domaynes, heritaiges, moulins, parqs, peages, halages, cens, rentes et autres droits.

Après quoi, il ne reste plus à Du Roy et à Pérez qu'à prêter serment d'être désormais

  • 7  Arch. nat., R 277, fo 17, vo.

[…] bons officiers duccaulls dudict seigneur duc de Bouillon duc d'Albret et rendre en son nom la justice7.

  • 8  Ce sera encore le raisonnement suivi par D'Aguesseau pour distinguer entre officiers royaux et sei (...)

5Du Roy et Pérez ne se contentent pas de charger de leurs protestations le procès-verbal. Ils saisissent le parlement de Bordeaux et le 21 octobre 1654, la cour confirme les termes de l'échange. Se gardant de se prononcer sur le fond, elle distingue entre les degrés de la justice8. Cohérente avec la hiérarchie judiciaire, cette division réduit le duc de Bouillon à proposer au roi les officiers qu'il nommera aux offices qui restent royaux. L'arrêt est bientôt suivi par une décision du Conseil du roi, qui concerne d'abord les officiers des bailliages de Château-Thierry et d'Évreux. Tous, décide le Conseil, exerceront les cas royaux au nom du roi et jugeront les autres au nom du duc de Bouillon, ceux du duché d'Albret ne pouvant devenir seigneuriaux que pour autant qu'ils auront été dédommagés et que le seigneur leur aura remboursé la moitié de la valeur de leurs charges. En attendant, les officiers seigneuriaux qu'ils sont redevenus pour les cas non royaux conservent la qualité de juges royaux, ce qui se traduit par le versement du droit annuel, moitié aux parties casuelles du roi et moitié au duc de Bouillon. Comme le parlement de Bordeaux, le Conseil du roi confirme que les présidiaux de Nérac conservent la qualité d'officiers royaux mais, se fondant sur les règles de la vénalité, maintient cette qualité à tous les juges que le duc de Bouillon n'a pas remboursés de la part « royale » de leur office. Si le duc de Bouillon veut que les officiers redeviennent pleinement seigneuriaux, il lui faut briser la relation financière nouée lors de l'incorporation au domaine. Tant qu'il ne s'y résout pas, les magistrats se bornent à adjoindre la qualité d'officiers seigneuriaux à leur statut d'officiers royaux. Ils ont donc besoin de deux lettres de provision, l'une du roi, l'autre du duc dont ils ne sont les officiers qu'à mi-temps.

6Un an après la prise de possession, on dispose déjà de deux définitions de la distinction entre officiers royaux et seigneuriaux. Selon le parlement de Bordeaux, c'est d'abord affaire de hiérarchie des juridictions : le présidial ne peut être que royal, la sénéchaussée de Tartas peut redevenir seigneuriale. Pour le Conseil du roi, au contraire, c'est avant tout une question de finance. Ni pour le parlement de Bordeaux ni pour le Conseil du roi, la qualité d'officier royal n'est en elle-même plus enviable que celle d'officier seigneurial et tout peut se résumer à un niveau ou, plutôt, à un volume de contentieux.

7La combinaison des deux arrêts assure un répit aux officiers qui prolongent leurs usages de juges royaux, en fonction desquels s'élaborent leurs relations avec le nouveau seigneur, peu pressé de rembourser la finance royale de ses propres officiers. Cet équilibre fragile nourrit les craintes du gouverneur du duché. Dans un Advis et discours des Justices ordinaires de Nérac, il expose qu'avant la création du présidial, le lieutenant général avait acquis la justice ordinaire de la ville et l'avait faite incorporer à sa charge. Lui et les anciens conseillers de la sénéchaussée jugeaient ensuite les appels des juges ordinaires. Mais,

  • 9  Arch. nat., R 2 109, 8 juillet 1657.

[…] les officiers dudit présidial furent incorporés au senechal et les deux compagnies et juridictions unies et depuis ce temps là, les officiers du Presidial ont cogneu et jugé les causes ordinaires avec le lieutenant général9.

8La conséquence est simple : les magistrats du présidial restant, en tant que tels, des officiers royaux, c'est toute la sénéchaussée et jusqu'à la prévôté de Nérac qui restent royales. Le principal siège du duché échappe de la sorte aux conséquences de l'échange et Bouillon est frustré de la meilleure part de ses droits légitimes.

  • 10  Arch. nat., R 2 89, comptes 1657-1658, fo 16.

9Le conseil du duc de Bouillon n'endosse pas ces vues pessimistes et adopte une position plus prudente. D'un côté, il favorise la distribution de nouvelles provisions aux officiers des petites justices comme aux sergents et notaires, de l'autre il essaie de se concilier les principaux officiers du présidial en les pensionnant et en les intégrant au conseil du duc pour les affaires d'Albret. On mesure l'écart entre les recommandations du gouverneur et les choix du conseil en 1656 lorsque Tastet veut lever l'office de lieutenant général à Casteljaloux. Le receveur du duché reçoit la totalité des droits tandis que la duchesse de Bouillon ne lui octroie ses lettres de provision que pour les cas ducaux. Elle refuse de lui en donner pour les cas royaux qu'il sollicitait en même temps. Du coup, l'officier se retourne contre le trésorier auquel le conseil invite à restituer le trop perçu. Quand les commissaires du parlement avaient évalué le duché, ils avaient estimé la part seigneuriale de l'office de lieutenant de la sénéchaussée de Casteljaloux (à Nérac on dit lieutenant principal, car on reprend les titres antérieurs à l'incorporation au domaine royal) à 3 000 livres. C'est sur cette demi-finance qu'il faut calculer le huitième denier et les deux sols pour livres et Tastet n'était redevable aux parties casuelles des Bouillon que de 412 livres 12 sols. Le receveur lui restitue donc le trop-perçu10.

10Pourtant les présidiaux de Nérac remettent bientôt en cause le statu quo. Le gouverneur de l'Albret s'indigne que les magistrats qui, pendant deux ans, ont jugé tantôt au nom du roi et tantôt au nom du duc, fassent tout passer sur la justice royale. Pour toute réponse aux exploits qu'il leur fait signifier, les officiers arguent de l'arrêt du Conseil qu'ils viennent d'obtenir. Le 20 juin 1656, le Conseil du roi a confirmé, par provision, que

[…] les officiers du présidial de Nérac exercent leurs charges comme ceux de tous les présidiaux et juridictions subalternes du ressort du parlement de Bordeaux.

S'autorisant de cette formulation, les magistrats prétendent n'être que royaux et ignorer les conséquences de l'échange. Les termes de l'arrêt du Conseil du roi n'excluant pas expressément les autres sièges, au mieux, le duc de Bouillon a déjà perdu la meilleure justice du duché, au pire, il les a toutes perdues, au moins théoriquement.

Vous n'avez plus de Juge ni de Justice

écrit à la duchesse de Bouillon Morin, le gouverneur du duché. Sans la suppression du présidial, elle n'est pas « Dame ». À défaut, il lui suggère d'obtenir la désunion de la justice ordinaire, qui avait été incorporée à l'office de lieutenant général. Il y a incompatibilité, insiste-t-il, entre les fonctions de juge ordinaire, de lieutenant général et de conseiller au présidial, dont le cumul amène le lieutenant général à connaître en appel des sentences qu'il a rendues à l'ordinaire. On pouvait le tolérer lorsque toute la justice était au nom du roi, mais cela n'est plus possible après l'échange. Et, assure Morin,

  • 11  Arch. nat., R 2 110, 21 novembre 1656.

[…] on trouvera assez d'acheteurs car la charge est bonne11.

Il s'agit donc de briser l'unité de la justice afin de créer un véritable office seigneurial, bien distinct des offices royaux, et d'établir de cette manière la justice ducale à Nérac.

La distinction selon l'intendant

11À la fin du xviie siècle, le duc de Bouillon reconnaît le bien-fondé des avertissements prodigués par Morin et décide d'obtenir la cassation de l'arrêt de 1654. La procédure qu'il entame en 1690 va se prolonger cinq ans. Les résistances les plus fortes émanent des officiers de la sénéchaussée de Tartas, celle dont les menus officiers avaient immédiatement accepté de prendre des lettres de provision du duc de Bouillon, fragilisant ainsi la position du lieutenant de la sénéchaussée et de ses conseillers qui ne peuvent pas s'arc-bouter sur une juridiction incontestablement royale comme l'est le présidial. Leur détermination ravive un débat que l'usage semblait avoir tranché. Mais tout se passe comme si l'existence, aux franges des sénéchaussées, de zones de passage entre les offices nécessairement royaux et d'autres qui pouvaient sans inconvénient redevenir seigneuriaux fragilisait toute la hiérarchie en exposant les groupes intermédiaires aux évolutions des représentations de la justice. Les présidiaux de Nérac ne manquent donc pas d'intervenir dans la procédure. Le seigneur s'étonne de cette initiative, puisqu'il ne conteste pas leur qualité d'officiers royaux. Mais pour les officiers, il est impossible de rompre un front qui prend appui sur la théorie juridique. Le juge du Mas6d'Agenais conteste même l'idée qu'à l'occasion de l'échange de Sedan et de l'Albret les juges auraient dû redevenir seigneuriaux :

  • 12  Arch. nat, R 2 109, requête de Jean de Lormais, le 10 mai 1690.

Cette objection blesse les maximes du royaume quy enseignent que toutes les Justices estoient royalles dans leur origine12.

12Le Conseil du roi confie l'affaire à Bazin de Bezons, qui rend son avis le 21 mai 1694. Celui-ci constate d'abord que le duc de Bouillon admet que les officiers du présidial de Nérac disent le droit au nom du roi, non seulement dans les cas présidiaux mais aussi pour la sénéchaussée : ils ne doivent être ses juges que pour le sénéchal de l'ordinaire, qui correspond à la justice qui avait été incorporée à l'office de lieutenant général. L'intendant examine ensuite la situation des officiers des sénéchaussées de Tartas, Castelmoron et Casteljaloux. Là, une constatation s'impose : comme ils ont payé une finance on ne peut plus mettre en doute leur qualité d'officiers royaux au moment de l'échange. Cependant, lors de l'évaluation de la paulette qu'ils devaient au duc de Bouillon, leurs offices n'ont été taxés que pour la moitié de leur valeur, parce qu'on a considéré qu'ils n'étaient ses officiers que pour les cas ordinaires. Ces offices restent donc royaux pour autant que leurs titulaires règlent la paulette au roi. Une fois ce point établi, la solution ne fait plus guère de doute : il n'y a qu'à s'assurer que les juges sont en possession de provisions du roi car ceux-là seuls sont en droit de juger les cas royaux. Par exemple, les officiers de Casteljaloux n'ayant de provisions que du duc de Bouillon, ils doivent être considérés comme seigneuriaux. Un raisonnement, donc, qui ignore les stipulations du contrat d'échange de Sedan et de l'Albret pour s'en tenir aux techniques de la vénalité, dont il peut conclure à l'organisation judiciaire du duché.

13Cet avis d'un intendant n'analyse la cause qu'en fonction de ses circonstances : sont officiers du roi ceux qui lui paient la paulette, les autres tiennent leur office d'un seigneur. La qualité des magistrats ne s'apprécie donc pas par rapport à un lien originel entre le roi et l'officier qui exerce la justice en son nom, elle se détermine suivant une pratique financière, qui recoupe une procédure administrative. La référence à la vénalité fournit les moyens d'organiser l'évolution de la structure judiciaire en marge des théories qui la justifient. Et c'est bien en raison de la vénalité des offices que le duc de Bouillon enregistre une nouvelle défaite l'année suivante. Les trois présidiaux des terres échangées en 1651 étaient-ils concernés par la déclaration du 27 octobre 1693 qui invitait les officiers royaux à se libérer du prêt et d'une part de l'annuel ? Le seigneur fait valoir que seuls les officiers connaissant des cas royaux peuvent être concernés et uniquement à proportion de leur activité. Le roi a déjà déchargé ses justices ordinaires, et tout récemment pour les conseillers et vérificateurs des dépens en 1692 ou pour les jurés priseurs vendeurs en 1697. Le traitant n'a garde d'entrer dans cette distinction :

  • 13  Arrest du Conseil d'Estat du 29 juin 1694 qui déboutte le sieur Duc de Bouillon et les officiers d (...)

[…] les arrests du Conseil de 1656 et 1662 règlent seulement ce que les Officiers y dénommés doivent payer à Sa Majesté à raison de la connaissance des cas royaux et au sieur duc de Bouillon pour la Justice ordinaire, sans qu'il soit fait mention du Prest. Et comme par autre arrest dudict Conseil du 21 février 1666, postérieur à ceux de 1656 et 1662, il est dit que lesdits Officiers payeront à Sa majesté le Prest porté par l'Edit du mois de décembre 1665, avant que de pouvoir estre admis à l'annuel, que par la Déclaration du 30 octobre 1683 et 2 décembre 1692 données pour le renouvellement du Droit annuel, il est faict défenses à tous ceux jouissants des Domaines par échange de recevoir le Droit Annuel avant que le Prest ait esté payé à Sa majesté, et que depuis ce temps la plupart des Officiers des terres données en échange audict sieur duc de Bouillon ont toujours payé le prest en entier à Sa majesté sur le pied de l'évaluation de leurs offices, il est indubitable que les Officiers dénommez dans la requeste dudict sieur de Bouillon doivent payer les sommes qu'on leur demande tant pour le double de leur Prest entier que pour estre confirmez dans le Privilège à eux accordé en 168913.

14Entérinant l'argumentation du financier, le Conseil du roi invite les officiers, décidément plus royaux que seigneuriaux à verser les sommes auxquelles ils ont été taxées pour jouir de ce coûteux privilège. Quels que soient les mobiles immédiats du Conseil, son arrêt confirme toute la supériorité des procédures qui organisent la relation monétaire entre le roi et ses officiers, sur les termes les plus exprès du contrat d'échange qui n'a pas pleinement aboli la nature des seigneuries concernées, des « domaines ».

La distinction et la nomination aux offices

15À Castelmoron, le lieutenant général se déclare prêt à distinguer les audiences royales et seigneuriales mais cet apaisement ne suffit pas au duc de Bouillon qui tempête contre lui :

  • 14  Arch. nat., R 2 109, requête du 8 septembre 1690.

[…] semblable à cela à tous les autres officiers du Duché d'Albret qui ont pris des provisions dusdit sr duc de Bouillon, il rapporte celle qu'il en a obtenu le 25 novembre 1682 par lesquelles il paroit que ledit sr suppliant luy a donné et octroyé l'office de son conseiller Juge ordinaire en la Jurisdiction de Castelmoron dépendant de son Duché d'Albret, et cependant cette même provision et institution qui étoit absolue et de plain droit, il l'a fait passer et s'en est servy dans la suite comme une simple nomination d'un simple engagiste, y eût-il jamais un abus ni une contravention plus insupportable14 ?

Du point de vue du seigneur, dès lors que les officiers qu'il nomme n'exercent pas la justice en son nom, sa nomination risque de se réduire à une simple présentation au roi, ce qui n'est pas conforme aux termes de l'échange. Le débat sur la nature des offices se prolonge autour des lettres de provision. Puisque les officiers doivent avoir des lettres du duc pour les cas ordinaires et des provisions du roi pour les cas royaux, s'agit-il d'un seul ou de deux offices ? La glose, ici, devient philosophique :

il s'en suivrait que cet office qui est une substance incorporelle et indivisible seroit partie Royal et partie ducal, ce qui est inconcevable car ce seroit faire tomber une division sur une chose indivisible.

Comment, par exemple, concilier l'office de procureur du roi et celui de procureur fiscal ? Certes, ils assument une fonction similaire. Cependant leur position n'est en rien identique parce que « il n'y a que le Roy qui puisse plaider par ses Procureurs », ainsi que l'assure Joly de Fleury, qui en tire la conséquence :

  • 15  Joly de Fleury au procureur du roi en l'élection de Chartres, le 23 mai 1771, cité par Paul Bisson (...)

[…] un procureur fiscal ne peut pas se pourvoir contre un jugement et lorsqu'un jugement rendu par sa justice est frappé d'appel, le seigneur haut-justicier doit suivre à la requête pour faire statuer sur l'appel15.

L'affrontement, pourtant, est beaucoup plus concret parce que la dualité des lettres n'emporte pas la dualité de l'office conféré. Le 20 janvier 1691, le Conseil du roi rend un arrêt sur la requête du duc de Bouillon. Celui-ci déplore que les officiers fassent passer les provisions d'offices seigneuriaux pour

[…] des simples nominations et presentations comme des Seigneurs engagistes, ils obtiennent et font passer au Seau.

  • 16  Arch. nat., ADX/1B, no 39.

C'est ce que vient de faire Daniel de Mazelières. Le 28 février 1690, il a obtenu des lettres de provision comme si le duc de Bouillon s'était contenté de le présenter à l'office. Or son père, Paul Mazelières sieur de Saint Martin, qui avait succédé à Josias Du Roy en 1665, avait d'abord obtenu des lettres de provision du duc de Bouillon puis celles du roi, pour les cas royaux seulement. D'ailleurs, les modalités financières n'avaient pas été les mêmes puisqu'il avait réglé au seigneur 275 livres, soit partie de la finance au denier huit, et financé 2 200 livres aux parties casuelles du roi. Comme dans l'avis de Bazin de Bezons, le Conseil du roi s'appuie sur les techniques de la vénalité pour qualifier les offices et décide que les provisions que Mazelières a obtenues du roi ne lui peuvent servir que pour les cas royaux et qu'il doit prendre des provisions du duc de Bouillon pour la juridiction ordinaire16.

16Le Conseil du roi qualifie les offices selon la relation financière que la vénalité établit entre le roi et ses officiers. Or ce critère n'aboutit pas à une solution homogène : les magistrats du présidial de Nérac conservent une dignité que tendent à abandonner des officiers des autres sénéchaussées et des juridictions subalternes. La jurisprudence du Conseil du roi reconnaît une capacité de décision des officiers. Le critère de la vénalité n'établit pas un progrès de l'autorité royale. Il aboutit au contraire à admettre que les droits des offices ne sont pas intangibles. Si tous les officiers ne restent pas royaux, c'est parce que certains choisissent de céder aux pressions du seigneur. Le Conseil du roi se borne à accepter leur décision. Comme il l'a fait pour le rappel des droits des lieutenants généraux et criminels lors de la mise en œuvre des ordonnances civile et criminelle de 1667 et de 1670, le Conseil du roi ne maintient que les droits auxquels ceux-ci n'ont pas renoncé. Dès lors que la vénalité détermine la qualité des offices en fonction du choix de leurs possesseurs, on se retrouve dans une situation fort différente de celle que laissait présager la supériorité théorique des offices royaux et l'intangibilité des offices.

17Le 3 juillet 1720, Mathieu Martial obtient des lettres de provision de

[…] l'office de notre procureur fiscal près notre sénéchal et en nostre présidial de Nérac.

Louis de Pérez, procureur du roi et du duc de Bouillon vient en effet de décéder. Martial finance 4 000 livres et hâte le processus de réception. Le nouveau pourvu acquitte le marc d'or et fait insérer dans sa quittance qu'il s'agit de l'office du procureur du roi au sénéchal et présidial de Nérac, ce qui lui donnerait la connaissance des cas royaux. Sur cette quittance, il présente ses lettres au grand sceau le 11 juillet, et y fait insérer que le roi, en agréant et confirmant la nomination par le duc de Bouillon, lui donne l'office de son procureur en la sénéchaussée et siège présidial de Nérac, avec la connaissance des cas royaux. Le duc de Bouillon n'exerçant qu'un droit de présentation pour les offices du présidial, les lettres royales constituent les seules provisions pour cette juridiction. La reconstitution des étapes de cette promotion d'un office seigneurial en un office royal montre que tout le processus repose sur la mention du présidial dans les lettres de provision qu'octroie le duc de Bouillon. Or l'office n'était pas vacant. Le procureur du roi avait régulièrement payé la paulette royale et son testament faisait de son neveu, Jean-Louis Lesueur, son héritier universel, à condition qu'il reprenne son nom et son office.

18Soucieux de conserver l'office dans la famille et craignant plus encore pour le reste de la succession, conditionnée par la tenure de la charge, les parents du neveu font opposition, d'abord au sceau puis à la réception au parlement de Bordeaux. Par sécurité, leur opposition ne porte que sur les cas royaux. La cour bordelaise leur en donne acte le 12 août. Martial se retourne vers le duc de Bouillon, dont le conseil formule des explications embarrassées avant de proposer d'indemniser le neveu, auquel il offre 1 100 livres pour les cas royaux. La manœuvre est habile car, en cas de succès, elle servirait de précédent en prouvant que même pour la principale juridiction du duché, les cas royaux ne présentent qu'une part minime de l'activité des juges. Le clan Pérez ne l'entend pas ainsi. Il fait valoir que le duc de Bouillon n'a aucun droit sur les cas royaux et que, s'agissant des cas ordinaires pour lesquels la justice s'exerce en son nom, il est obligé de recevoir les successeurs des officiers qui ont acquitté l'annuel. Tel était bien le cas de Louis de Pérez.

19Les Pérez pourraient s'en tenir là, mais ils présentent de surcroît une remarquable analyse de la structure du présidial. Ils expliquent qu'il y a dans ce siège trois degrés de justice : d'abord la juridiction du présidial,

[…] où toutes les matières sont toutes Royalles, & où leur brillant ne part que de la Couronne Royalle,

puis les cas royaux au sénéchal et, enfin, les cas ordinaires et ducaux au sénéchal. La connaissance des trois catégories de causes

[…] est renfermée dans la personne du même Officier qui est Royal dans les deux cours, et Ducal dans l'une seulement, sans pouvoir être divisé.

L'analyse des Pérez fait écho aux craintes qu'avait exprimées Morin lors de la partition des justices entre les cas royaux et seigneuriaux. La compagnie étant une, la division des offices ne saurait être que théorique et le duc de Bouillon ne peut valablement nommer un procureur fiscal qui ne s'occuperait que des cas ducaux alors que le procureur du roi conserverait la connaissance des cas présidiaux et des cas royaux du sénéchal. La distinction s'opère par les jours et les registres d'audience et non entre les officiers.

  • 17  Arch. nat., R 2 171, p. 47, 2 septembre 1723.
  • 18  Arch. nat., R 2 171, p. 142, 18 octobre 1728.

20Le seigneur recule sur le droit de Jean-Louis Lesueur de Pérez mais il tire parti de la minorité de l'héritier de l'office pour lui décerner un « Brevet d'assurance de l'office de Procureur fiscal à Nérac ». Acceptant que l'office soit exercé par Robert du Bernet jusqu'à ce que Jean-Louis Lesueur atteigne l'âge requis, il encaisse à l'avance les 2 500 livres de la finance correspondante en s'engageant à délivrer, le moment venu, ses provisions de procureur fiscal17. Tout en reconnaissant les droits des Pérez, il réaffirme ses prétentions sur la nature ducale des offices. En confidentiaire éprouvé, Robert du Bernet obtient cinq ans plus tard un brevet similaire pour exercer l'office de lieutenant particulier de la même sénéchaussée, dont le titulaire vient de décéder18. Sa commission de lieutenant particulier qualifie Robert du Bernet d'écuyer, avocat au parlement, procureur du roi et ducal en la sénéchaussée d'Albret et subdélégué de l'intendance de Guyenne au siège de Nérac. En dépit des termes du brevet octroyé aux Pérez, l'office de procureur fiscal n'a donc pas été dissocié de celui de procureur du roi. Jean-Louis Lesueur de Pérez sera bien officier royal.

  • 19  La châtellenie royale de Reugny, une petite justice des environs de Tours, illustre une situation (...)

21Les raisonnements tenus de part et d'autre entremêlent savamment des considérations théoriques sur l'origine de la justice ou le respect du contrat d'échange qui dispose de la nomination des officiers, et des observations sur la technique de la vénalité et les conditions d'administration de la justice. Or celles-ci, que les officiers tendent à organiser, discréditent les arguments les plus forts de leur seigneur19. C'est ainsi qu'il insiste pour distinguer entre les sénéchaussées du duché. En effet, l'édit d'érection de l'Albret en duché, établissait quatre sénéchaussées, celle de Nérac étant dotée d'un lieutenant général et les trois autres ne disposant que d'un lieutenant particulier. Si les officiers du présidial acceptent volontiers tout ce qui peut, en les différenciant des autres juges, consolider leur statut de magistrats royaux, en fin de compte cette opération se retourne contre le seigneur lorsque le parlement de Bordeaux, le 1er juin 1759, rangeant les justices d'Albret parmi les justices seigneuriales, les prive des insinuations, et des droits y afférents : la mutation des offices ne se limite pas à un changement de collateur ; les droits qui y sont attachés en sont affectés.

22Avocat général au parlement de Bordeaux, Dudon résume parfaitement le dilemme auquel le duc d'Albret est confronté.

  • 20  Arch. nat., R 2 109, Dudon au duc de Bouillon, Bordeaux le 26 juin 1723.

Ce seroit un monstre dans l'ordre judiciaire de voir deux différents officiers pour un seul et même office. Je say, monseigneur, que le Roy s'est obligé de donner des lettres de confirmation sur les provisions que vous donnés, mais il n'est pas moins vrai que l'office vaque à vos parties casuelles, vous devés en user de la même manière que le Roy, c'est-à-dire ouvrir votre bureau pour taxer l'office au profit de la veuve et des héritiers. C'est le texte même de la déclaration du Roy du 30 octobre 1683 qui comprend ceux qui possèdent quelque portion du Domayne du Roy à titre d'échange, mais encore des arrêts que le Conseil du Roy a rendus nommément pour le Duché d'Albret depuis votre contrat d'Echange, que si vos gens d'affaire s'obstinent à soutenir qu'il vous est libre de pourvoir celui qu'il vous plaît de l'office vacant, sans entrer dans la préférence que les héritiers demandent comme une consolation de la perte de l'office, du moins doivent-ils être bien persuadés que le Roy ne permettra jamais que le rôle arrêté au Conseil pour la provision des cas Royaux soit inutile20.

L'avocat général ne réduit les droits du seigneur que pour mieux gonfler ses parties casuelles : il explique ensuite qu'en taxant l'office à la mort de l'officier, il pourrait en demander plus sans risquer d'être obligé de se caler sur la taxation par le Conseil de la part royale. Tant que le conseil des Bouillon agit comme si les offices n'étaient que seigneuriaux, il faudra rembourser ceux qu'il aura pourvus pour faire place à ceux qui auront obtenu des lettres du roi, même postérieures.

23Le lieutenant général de Tartas explique à la même époque que

[…] ce quy a donné lieu à cette prononciation, c'est la manière dont on a accoustumé d'expédier les provisions à l'hostel de Monseigneur le duc de Bouillon, qui semble comprendre tous les cas royaux et les ordinaires.

C'est ce que confirme l'affaire Pérez, quand Martial était devenu « procureur fiscal pour nostre senechal et presidial de Nérac ». Cet excès de zèle se manifeste aussi par le refus d'accepter la paulette, afin de pouvoir revendre les offices à un meilleur prix. Lorsque l'avocat Bignon acquiert en 1730 l'office de lieutenant général de Castelmoron, le contrat dispose qu'il ne pourra prétendre payer la paulette au duc. Quand il démissionnera ou mourra, l'office

  • 21  Cité par Gérard Aubin, La Seigneurie en Bordelais d'après la pratique notariale (1715-1789), Publi (...)

[…] tombera de plein droit dans les parties casuelles de mondit seigneur, lequel et ses successeurs… en pourront… disposer ainsi et en faveur de qui ils jugeront à propos21.

Cette exigence même conduit les candidats à la succession d'un office à se faire d'abord pourvoir par le roi puis à se retourner vers le conseil du duc pour solliciter la modération de la finance, de sorte que le seigneur tend à perdre le choix des hommes, et la majeure part du casuel, qu'il s'agisse de l'annuel et du huitième denier ou de la finance des offices vacants.

  • 22  Les réformes de Maupeou provoquent de nouveaux efforts des officiers pour s'émanciper du seigneur, (...)

24Pleinement propriétaire du duché d'Albret, le duc de Bouillon ne parvient jamais à s'assurer la pleine propriété de la justice et le présidial de Nérac reste royal22. L'échec des Bouillon s'explique peut-être par des raisons conjoncturelles, mais il a aussi des raisons plus fondamentales, que l'on perçoit mieux en comparant l'évolution en Albret et dans la vicomté de Carlat. Celle-ci est engagée en 1643 au prince de Monaco, dans des conditions classiques, le roi réservant à ses juges la connaissance des cas royaux. Et pourtant on assiste ici à une évolution inversée, dont témoignent les lettres de provision du lieutenant particulier de la vicomté, datées du 30 janvier 1760 :

  • 23  Jean Malmezat, Le Bailli des montagnes d'Auvergne et le présidial d'Aurillac comme agents de l'Adm (...)

Le roi ayant fait don à titre de propriété incommuable du comté de Carladez au Prince de Monaco avec pouvoir à ceux qui seraient par luy pourvus d'offices de judicature de connaître des cas royaux23.

25Un officier seigneurial peut juger des cas royaux parce que le seigneur est pleinement propriétaire de son fief de dignité. Comment expliquer cette prérogative exorbitante alors que les Bouillon, qui avaient pourtant su longtemps défendre l'autonomie de la principauté de Turenne, ne parviennent pas à asseoir complètement leur justice en Albret ? Il faut peut-être rapporter cette évolution contrastée à la situation respective des deux seigneurs. C'est précisément pour compenser leur renonciation à la souveraineté de Sedan que les Bouillon reçoivent le duché d'Albret. Au contraire, le prince de Monaco n'accède au rang de souverain que sous le règne personnel de Louis XIV, de sorte que la qualité du seigneur est de nature à expliquer la situation des deux ducs. L'échec des Bouillon en Albret dément leurs prétentions à la souveraineté, le succès des Grimaldi en Carladès accompagne la conquête d'une improbable souveraineté. Les premiers ont été ravalés au rang de seigneurs ordinaires, les seconds ont accédé à un statut juridique qu'ils ont eu la capacité d'étendre à leurs autres seigneuries, sans que les officiers puissent utiliser les arguments liés à la vénalité des offices dont ont su user les magistrats royaux du duché d'Albret, historiquement trop lié à la maison royale pour que celle-ci puisse véritablement les abandonner complètement. Les arrangements circonstanciels, les compromis guidés par les nécessités financières ont préparé le maintien d'une justice royale en Albret, en dépit des termes formels mais jamais réalisés de l'échange.

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Notes

1  Alain Guery, « État, classification sociale et compromis sous Louis XIV : la capitation de 1695 », Annales ESC, vol. 41, 1986, p. 1041-1060.

2  Trois présidiaux sont ainsi affectés par l'échange : Château-Thierry, Évreux et Nérac.

3  Robert Descimon, « L'union au domaine royal et le principe d'inaliénabilité. La construction d'une loi fondamentale aux xvie et xviie siècles », Droits, no 22, 1995, p. 79-90.

4  Ce présidial a bénéficié d'une étude qui exploite le fonds Bouillon des Archives nationales : G. de Lagrange-Ferregues, « Le présidial de Nérac », Revue de l'Agenais, janvier-mars 1960, p. 19-42.

5  Acquis avec la dot de Claire-Clémence de Maillé-Brézé, épouse du duc d'Enghien, le duché est au nom de ce dernier mais le père s'en réserve les revenus : Katia Béguin, Les Princes de Condé, Seyssel, Champ Vallon, 1999, 463 p., p. 37.

6  Édit du Roy pour la vente et revente de ses domaines de Languedoc, Quercy, Navarre et de la feue reine Margot, mars 1639, p. 6-7, Chantilly, musée Condé, carton GF 6.

7  Arch. nat., R 277, fo 17, vo.

8  Ce sera encore le raisonnement suivi par D'Aguesseau pour distinguer entre officiers royaux et seigneuriaux à la suite d'un échange : D'Aguesseau, Œuvres complètes, Paris, Pardessus édit., 1879, 13 vol., t. X, p. 294-295, 4 mai 1729.

9  Arch. nat., R 2 109, 8 juillet 1657.

10  Arch. nat., R 2 89, comptes 1657-1658, fo 16.

11  Arch. nat., R 2 110, 21 novembre 1656.

12  Arch. nat, R 2 109, requête de Jean de Lormais, le 10 mai 1690.

13  Arrest du Conseil d'Estat du 29 juin 1694 qui déboutte le sieur Duc de Bouillon et les officiers du Bailliage de Chasteau-Thierry et du Bailliage de Breteuil de leurs requestes et ordonne que lesdits officiers, ensemble ceux des sièges Présidiaux d'Évreux et de Nérac payeront les sommes qu'ils doivent en exécution de la déclaration du 27 octobre 1693 pour estre déchargés du Prest en entier et deux cinquiesmes de l'annuel, Arch. nat., AD/II/3, no 62, p. 67.

14  Arch. nat., R 2 109, requête du 8 septembre 1690.

15  Joly de Fleury au procureur du roi en l'élection de Chartres, le 23 mai 1771, cité par Paul Bisson, L'Activité d'un Procureur général au Parlement de Paris à la fin de l'Ancien Régime : les Joly de Fleury, Paris, Sedes, 1964, 333 p., p. 238.

16  Arch. nat., ADX/1B, no 39.

17  Arch. nat., R 2 171, p. 47, 2 septembre 1723.

18  Arch. nat., R 2 171, p. 142, 18 octobre 1728.

19  La châtellenie royale de Reugny, une petite justice des environs de Tours, illustre une situation exactement inverse : les seigneurs de Lavallière, auxquels elle a été donnée par engagement, la font exercer par leurs officiers au point que l'intendant recommande au chancelier D'Aguesseau de mettre « les officiers de ce bailliage [de Tours] en état de veiller à la conservation » de ses droits, Ch.-L. Grandmaison, « Mémoire inédit sur l'administration judiciaire en Touraine au milieu du xviiie siècle », Mémoires de la Société archéologique de Touraine, t. XI, 1859, p. 155-174, p. 165.

20  Arch. nat., R 2 109, Dudon au duc de Bouillon, Bordeaux le 26 juin 1723.

21  Cité par Gérard Aubin, La Seigneurie en Bordelais d'après la pratique notariale (1715-1789), Publications de l'université de Rouen, no 149, s.d., 473 p., p. 174. Cependant, la provision ne vaut que pour les cas non royaux.

22  Les réformes de Maupeou provoquent de nouveaux efforts des officiers pour s'émanciper du seigneur, dont le Conseil du roi doit rappeler les droits le 31 mars 1777, Arch. nat., R 2 207. D'une manière significative, cet arrêt imprimé se retrouve dans archives des Bouillon pour Château-Thierry et pour Évreux.

23  Jean Malmezat, Le Bailli des montagnes d'Auvergne et le présidial d'Aurillac comme agents de l'Administration Royale, Paris, Sirey, 1941, 287 p., p. 153.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Christophe Blanquie, « Royaux et seigneuriaux, les officiers du présidial de Nérac »Les Cahiers du Centre de Recherches Historiques [En ligne], 27 | 2001, mis en ligne le 23 novembre 2008, consulté le 19 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/ccrh/1293 ; DOI : https://doi.org/10.4000/ccrh.1293

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Auteur

Christophe Blanquie

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