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Officiers « moyens », officiers seigneuriaux

Quelques perspectives de recherche
Michel Cassan

Texte intégral

  • 1  Roland Mousnier, La Vénalité des offices sous Henri IV et Louis XIII, 2e édition, Paris, PUF, 1971 (...)
  • 2  Jean Nagle, « Les fonctionnaires au xviie siècle », Marcel Pinet (dir.), Histoire de la fonction p (...)

1La croissance de l'État d'offices dont les effectifs enflent du règne de François Ier à celui de Louis XIV de 4 000 à environ 46 000, est une réalité bien établie1. Au xviiie siècle, le mouvement persiste et, même si son ampleur est moindre, il y a dans les années 1750-1760, près de 65 000 officiers royaux de finance et de justice dans le pays2. Ce gonflement de l'office royal s'est opéré sans entraîner la suppression des justices seigneuriales, même si la haute justice semble de plus en plus délaissée par les seigneurs. Si bien qu'il existe toujours à la fin de l'Ancien Régime, deux justices, royale et seigneuriale, habilitées à être saisies d'affaires civiles et criminelles ordinaires.

  • 3  Amédée Combier, Les Justices seigneuriales du bailliage de Vermandois, 1ere édition, Amiens, Delat (...)

2Au début du xxe siècle, plusieurs thèses d'histoire du droit ont apporté de solides éclairages sur des justices seigneuriales. Ces monographies obéissent en général à un plan canonique3. Elles décrivent l'organisation des justices, énumèrent leurs compétences au civil comme au criminel et exposent leur fonctionnement. En sus de ces données, repérables d'un ouvrage à l'autre, sont greffés des chapitres, soit envisageant la politique de la monarchie administrative vis-à-vis des justices seigneuriales, soit brossant un bref portrait des magistrats. La teneur dominante du propos est délibérément institutionnelle, comme le démontre l'appréhension du personnel judiciaire, effectuée à l'aide des règlements et non par une étude sociale.

  • 4  Bernard Guenée, Tribunaux et gens de justice dans le bailliage de Senlis à la fin du Moyen Âge (ve (...)
  • 5  Pierre Charbonnier, Une autre France. La Seigneurie rurale en Basse-Auvergne du xive au xvie siècl (...)
  • 6  Michel Nassiet, « Noblesse et pauvreté. La petite noblesse en Bretagne xve-xviiie siècle », Archiv (...)

3Ce déficit de la dimension sociale du sujet est atténué dans les quelques travaux portant sur les justices seigneuriales de la fin du Moyen Âge dus à des historiens médiévistes tels que Bernard Guenée pour le bailliage de Senlis des xive et xve siècles4, Pierre Charbonnier pour la Basse-Auvergne5, Michel Nassiet pour la Bretagne6, qui, toutes esquissent l'étude sociale des gens de justice de ces contrées.

  • 7  Abel Poitrineau, « Aspects de la crise des justices seigneuriales dans l'Auvergne du xviiie siècle (...)

4Les historiens modernistes ont surtout traité des justices seigneuriales à la lumière des cahiers de doléances de 1789 et en les inscrivant dans le questionnement global du système féodal. Les analyses menées au cours des années 1950-1960 décrivent un système seigneurial déclinant, décadent, et cette crise de l'organisation féodale affectait les justices seigneuriales7. D'autant que ces dernières étaient assimilées au bras armé de seigneurs plus soucieux de défendre leurs droits réels ou supposés que de faire rendre une justice rapide et équitable aux plaignants. À l'image d'un système politique et social épuisé, les justices seigneuriales étaient exsangues et incapables de satisfaire les attentes légitimes des justiciables.

  • 8  Bernadette Boutelet, « Étude par sondage de la criminalité du bailliage de Pont-de-l'Arche, xviie-(...)
  • 9  Notamment, Benoît Garnot (éd.), La Petite Délinquance du Moyen Âge à l'époque contemporaine, Dijon (...)

5Une seconde analyse des justices a fait fond sur la teneur des affaires portées devant ces juges de proximité et de premier degré. Dans les années 1960, des dépouillements souvent massifs, opérés de manière sérielle dans les fonds des archives seigneuriales, ont conclu à la mutation de la délinquance ordinaire au cours de l'époque moderne8. En schématisant à l'extrême la thèse alors avancée, aux xviie et xviiie siècles, le larcin aurait supplanté les voies de fait, le vol aurait remplacé la violence. Plus récemment, les archives judiciaires seigneuriales ont nourri de nombreuses études auscultant la délinquance et la petite criminalité en milieu rural9.

  • 10  Antoine Follain, « Les juridictions subalternes en Normandie, 2. Entre service et commerce : honne (...)
  • 11  Une analyse indirecte chez Michel Nassiet, op. cit.

6Toutes ces études – institutionnelles, politiques, culturelles – des justices seigneuriales sollicitent les archives des juridictions subalternes mais font, habituellement, l'impasse sur les magistrats10. De manière paradoxale, les acteurs permanents des auditoires seigneuriaux que sont les juges, les procureurs fiscaux ou les greffiers, sont souvent oubliés11 ; aussi leur connaissance demeure-t-elle encore plus lacunaire que celle des officiers « moyens ». C'est afin de réduire ce déficit informatif, que quelques pistes d'investigations attentives aux offices et aux officiers seigneuriaux sont ici esquissées.

  • 12  L'expression est de Charles Loyseau, Suite du discours des justices de village, 1628, p. 88.

7Deux thèmes ont été privilégiés : le portrait à charge des « juges guestrés12 » brossé de façon récurrente à l'époque moderne, qui émarge au registre des représentations et attend toujours des vérifications menées à une vaste échelle ; le cadre réglementaire dans lequel l'État cherche, avec persévérance tout au long des xvie et xviiie siècles, à contrôler les détenteurs de charges seigneuriales. Ainsi, cette approche des officiers seigneuriaux croise différents questionnements, tels que les rapports entre l'État et les seigneurs, la fiscalité et l'office, les pratiques judiciaires et la professionnalisation. Ce sont des thèmes qui, loin d'être applicables à la seule triade seigneuriale, sont transférables dans une étude des officiers royaux « moyens » et ouvrent la voie à de futures et nécessaires comparaisons.

Les juges seigneuriaux en procès

  • 13  Voir infra la contribution de Robert Descimon, p. 153-176.
  • 14  Discours de l'abus des justices de village par Charles Loyseau, advocat en Parlement. Dernière édi (...)
  • 15  La publication précise que le texte est tiré du Traité des offices de CLP. [Charles Loyseau parisi (...)
  • 16  Charles Loyseau, sieur de La Noue, Suite du discours de l'abus des justices de village, traictant (...)
  • 17  L'édition de 1628 a été compulsée. Elle comprend un texte d'ouverture en latin adressé à Jacques d (...)
  • 18  Cahier d'un magistrat du Chatelet de Paris sur les justices seigneuriales et l'administration de l (...)
  • 19  Boucher d'Argis, ibid., p. 2.

8Durant toute la période moderne, parcourue à grandes enjambées, les officiers seigneuriaux de justice eurent une réputation médiocre ou franchement détestable. Plusieurs textes, venus d'horizons différents, instruisent de manière récurrente le procès du juge seigneurial. L'ouvrage le plus fameux et qui paraît avoir fondé la critique est dû à Charles Loyseau13. Le célèbre avocat, officier seigneurial lui-même puisqu'il est bailli de Châteaudun et du Dunois, publie en 1603 son Discours de l'abus des justices de village14. L'opuscule, d'une centaine de pages, est extrait du Traité des offices15. L'année suivante, il est enrichi d'un complément – la Suite du discours des justices de village traictant de la manutention des justices seigneuriales16 –. Les deux textes font ensuite l'objet d'éditions particulières en 1605 et 162817. À côté de ces publications séparées, le Discours de l'abus des justices de village figure dans les Œuvres complètes de Loyseau. Comme elles sont imprimées de manière très régulière en 1666, 1678, 1701, la diffusion de ce texte critique est importante et son audience, permanente. D'ailleurs, les auteurs qui dénoncent les comportements des juges seigneuriaux aiment évoquer Loyseau. Ils s'abritent toujours derrière son autorité pour brosser un portrait peu flatteur des juges subalternes. En 1789 encore, le conseiller au Châtelet de Paris, Boucher d'Argis18, qui publie sous le voile de l'anonymat des propositions de réforme des justices seigneuriales, cite Loyseau dès l'introduction19. La référence-révérence est d'autant plus significative que Boucher d'Argis juge les remarques de Loyseau insuffisantes par manque de solutions aux défaillances judiciaires pointées.

  • 20  Jean Gervais (lieutenant criminel au présidial d'Angoulême), Mémoire sur l'Angoumois, Angoulême, G (...)
  • 21  Mémoire sur l'Angoumois, op. cit., p. 473-474.
  • 22  Critiques dans Vues patriotiques sur les justices seigneuriales bretonnes, 1780, arch. nat., K 115 (...)

9Une soixantaine d'années auparavant, en réponse à une demande de la chancellerie, le lieutenant criminel au présidial d'Angoulême Jean Gervais rédigeait, vers 1721-1725, un copieux mémoire sur l'état des tribunaux établis dans la province20. À la rubrique justice criminelle, il déplorait les entraves mises à l'exercice de ses prérogatives par les juges subalternes de la campagne21. Il fustigeait leurs comportements en reprenant les griefs habituellement adressés aux magistrats seigneuriaux. Ainsi, du xvie au xviiie siècle, les juges seigneuriaux furent la cible de critiques récurrentes émises par Adrien Turnèbe, Charles Du Moulin, amplifiées par Loyseau et continuées jusqu'à la Révolution22.

  • 23  Mémoire sur l'Angoumois, op. cit., p. 474 : « des gens à sabots ».
  • 24  Mémoire sur l'Angoumois, op. cit., p. 473. Loyseau parle de « gens accoutumez à vivre en desbauche (...)

10Les censeurs condamnent la tenue vestimentaire des juges de village. Aucun, selon eux, ne porte la robe du magistrat. Leurs chaussures sont des sabots23, marqueurs sonores d'une ruralité et d'une assimilation paysanne dévalorisantes. Rien dans leur apparence ne les distingue de la société villageoise et leur accoutrement ordinaire est incompatible avec leur fonction de distributeur de la justice. La seconde critique porte sur leur manière de rendre la justice. Tous les écrits campent des officiers de village attablés dans une taverne, siégeant au cabaret et y prononçant des verdicts « dans le vin et la crapule24 ». Dans de pareilles circonstances, comment les jugements seraient-ils équitables d'autant que leurs auteurs sont « gens de peu » et même s'ils sont

  • 25  Ibid., p. 107.

[…] gens de bien ce qui arrive assez rarement, ce sont gens non lettrez ny experimentez, qui sous pretexte d'un peu de routine qu'ils ont appris estans records de sergents ou clercs de procureurs accommodent ce qu'ils savent à toute cause25.

  • 26  Mémoire sur l'Angoumois, op. cit., p. 472.
  • 27  Lettre de Couturier de Fournoue, procureur du Roi au présidial de Guéret à Chauffour, procureur gé (...)
  • 28  Les officiers de justice sont fréquemment accusés d'être aussi fermiers, régisseurs et receveurs d (...)

Le constat de Loyseau est perceptible dans les formules lapidaires de Jean Gervais parlant de gens de néant, à l'ignorance passionnée26 ou de Couturier de Fournoue, le procureur au présidial de Guéret. Dans une lettre au procureur général près le Conseil supérieur d'Auvergne, il affirme le 18 août 1771 que des gens sans la moindre teinture de jurisprudence ou de pratique rendent la justice seigneuriale27. De la gerbe des reproches adressés aux juges seigneuriaux surgit le portrait d'un magistrat incapable, indigne de sa charge, pervertissant la distribution honorable de la justice en une pratique vénale et lucrative, exercée dans des lieux de ribote et plus proche de l'officier domanial ou du commis28.

  • 29  Ils courent les villages selon Loyseau, op. cit., p. 106 ; ils sont toujours errants selon Boucher (...)

11Ce procès à charge des juges chaussés de guêtres délivre, par un effet de miroir, le portrait inversé du magistrat idéal. Le parfait magistrat se meut avec une sage lenteur empreinte d'un brin de componction. Il se rend au palais en équipage modeste ou à pied tandis que le juge de village ne cesse de chevaucher29 d'un auditoire à l'autre, d'une taverne à un cabaret.

  • 30  Jean Nagle, « Les fonctionnaires au xviie siècle », op. cit., p. 162.

12Le magistrat a fait ses humanités ; il a satisfait avec succès à un examen devant un jury de conseillers et de présidents de parlement. Le juge seigneurial est simplement un homme de la pratique. Il a acquis de maigres rudiments à l'occasion d'un apprentissage aléatoire, désordonné, effectué hors de toute réglementation et de tout cursus scolaire. Le magistrat idéal « pense romain et parle latin30 », là où le juge des villages s'exprime dans le dialecte des plaideurs et rend la justice en patois.

  • 31  Les correspondances d'intendants donnent de précieuses indications. À titre d'exemple, l'on peut c (...)

13Ce contraste marqué entre les deux types de magistrats découle des représentations que les juges royaux et les défenseurs de la prérogative royale diffusent. L'écrasante majorité des appréciations peu amènes portées sur les justices de village émanent de commissaires royaux31 ou de membres des cours sénéchales et présidiales. L'on peut penser que des rivalités de compétence et des conflits financiers ont pu nourrir l'acrimonie des magistrats royaux à l'encontre des juges seigneuriaux et les inciter à les déprécier systématiquement. Mais pour transformer une hypothèse en probabilité ou en certitude, il convient de disposer d'enquêtes sur les activités respectives des tribunaux seigneuriaux et royaux de plusieurs ressorts. La connaissance du volume et de la rémunération des affaires traitées durant des périodes significatives permettrait de valider ou d'abandonner l'argument matériel comme l'un des facteurs de la critique roborative des officiers seigneuriaux.

14Un autre reproche fait aux juges de village concerne leur propension à cumuler plusieurs charges. Loyseau fustige

  • 32  Charles Loyseau, op. cit., p. 106.

[…] ces gens qui s'allient ensemble pour courir les villages et les marchés et changent tous les personnages pour ce que celuy qui est aujourd'huy juge en un village est demain greffier en l'autre, après demain procureur de seigneurie en un autre puis sergent en un autre et encore un autre et ainsi vivans ensemble et s'entreentendans, ils se renvoyent la pellotte et pour mieux dire la bourse l'un à l'autre comme larrons en foire32.

  • 33  Boucher d'Argis, op. cit., p. 19 : les praticiens de village passent du rôle de juge à celui de pr (...)

15Boucher d'Argis, en 1789, s'élève à son tour contre le cumul des offices seigneuriaux33. Moins sévère que Loyseau, il explique le cumul par la médiocre rémunération des juges, contraints de multiplier les charges pour vivre convenablement. Mais il admet que cette nécessité soit la porte ouverte à des procédures étirées à l'excès et à des taxations frauduleuses. Boucher d'Argis retrouve alors Loyseau pour dénoncer des juges prêts à percevoir des revenus de manière douteuse ou illicite. La question du cumul, de son ampleur, de ses auteurs est un autre chantier de recherches à explorer de manière systématique et approfondie. Afin d'avoir une vue satisfaisante de la question, il faut dresser des monographies de juridictions seigneuriales et royales, entreprise aléatoire en raison de sources souvent fragmentaires. À défaut, des enquêtes, rares, donnent des nomenclatures d'officiers et permettent d'avancer des conclusions globalement acceptables.

  • 34  Arch. priv., « Registre Chabrol », 361 fos.

16Prenons, à titre d'exemple, le relevé des officiers royaux et seigneuriaux dressé par les trésoriers généraux au bureau des finances de Riom d'Auvergne en 155734. Des motifs fiscaux ont décidé de ce dénombrement. La taxation dépend du statut des individus et non du nombre d'offices qu'ils détiennent alors même que ceux-ci sont enregistrés. Aussi peut-on estimer que cette clause a évité ou réduit les cas de dissimulation et que les déclarations sont exactes ou proches de la réalité.

  • 35  La Haute-Marche correspond à la majeure partie de l'actuel département de la Creuse.

17Dans la Haute-Marche35, l'effectif des officiers cumulants et non cumulants est équilibré avec 37 cas de cumul contre 35 de non cumul. La parité presque parfaite se retrouve au sein de chaque catégorie d'officiers. 15 magistrats royaux cumulent contre 16 ayant une seule charge, 20 officiers seigneuriaux cumulent contre 21 non cumulants. L'équilibre se lit une nouvelle fois lors du décompte des offices détenus. Juges, procureurs et greffiers seigneuriaux retiennent 61 charges contre 64 pour leurs homologues royaux.

  • 36  La liste des officiers a été publiée par Pierre Villard, « Un rare registre fiscal inédit du xvie  (...)

18Cette parité s'évanouit dans la Basse-Marche, la Combraille et le Franc-Alleu voisins36. La plupart des officiers royaux exercent une charge – 33 non-cumulants contre 6 – tandis que les officiers seigneuriaux adeptes du cumul sont plus nombreux – 14 cas contre 12.

19Plusieurs hypothèses se dégagent de ce petit corpus qu'il serait imprudent de solliciter exagérément.

  • 37  Pierre Villard, art. cit., p. 188. Il s'agit de Pierre Rampion, advocat en lad. chastellenye et gr (...)

20La plus évidente tient à la diversité des comportements des magistrats royaux vis-à-vis du cumul. Dans la Haute-Marche, la moitié d'entre eux cumulent plusieurs charges royales et/ou seigneuriales ; dans la Basse-Marche, les officiers des juridictions royales de la ville du Dorat, sauf un, se satisfont d'une charge. Encore l'exception est-elle celle du greffier37, détenteur d'un office de chancellerie et à ce titre, en lisière de la magistrature. Il est donc possible de songer à la prégnance de plusieurs modèles de juge royal, tantôt monopolisant les offices, tantôt n'exerçant qu'un office et refusant de mêler le service royal à celui d'un seigneur.

21La seconde constatation indique une propension au cumul plus marquée chez les officiers seigneuriaux que royaux, comme l'indiquent d'autres études de cas menées dans le même espace du centre de la France.

  • 38  Présentation toujours valable par l'abbé André Lecler, Monographie de la commune de Compreignac, L (...)
  • 39  Arch. dép. Haute-Vienne, C 128

22Soit les justices seigneuriales ordinaires de Compreignac38 et de Beauvais-Sussac, respectivement situées à 30 et 40 kilomètres au nord et à l'est de Limoges. À la veille de la Révolution, les deux seigneurs, François Martin, écuyer, et Charles Joseph de Chastagnac, baron de Sussac, font toujours exercer leurs droits de justice dans des ressorts peuplés de 3 000 habitants à Compreignac, environ 700 à Sussac39. Leurs juges sont tous cumulants, détenant des offices de notaire, procureur, greffier en sus de leur charge de magistrat.

  • 40  Victor Forot, Monographie de la commune de Naves, Tulle, 1911, 2e édition augmentée, Treignac, Les (...)
  • 41  Victor Forot, op. cit., p. 356-359.
  • 42  A. Achard, Une ancienne justice seigneuriale en Auvergne. Sugères et ses habitants, Clermont-Ferra (...)

23Dans le Bas-Limousin, la situation est analogue. La plupart des juges seigneuriaux de la grosse paroisse de Naves sont ou furent procureurs auprès du siège présidial de Tulle. Un bref cursus, liant la charge de procureur et l'expérience paraît faciliter l'accession à l'office de juge40. En effet, Jacques Dumont en 1725, François Froment en 1738, Jean Sudour en 1772, tous juges, déclarent avoir été les procureurs postulants les plus anciens, ou procureur doyen avant leur nomination41. À Sugères, en Auvergne, le cumul est le fait de notaires. Tout au long du xviiie siècle42, les charges de juge, procureur fiscal et greffier sont monopolisées par des notaires qui se succèdent souvent de père en fils. Ce survol impressionniste suggère des liens étroits entre procureurs, officiers domaniaux et juges seigneuriaux ; mais avant de valider ce constat qui verrait la basoche être le vivier des juges seigneuriaux, des études complémentaires sont nécessaires.

24Le cumul, selon Boucher d'Argis, est, rappelons-le, un avatar de la maigre rémunération du juge seigneurial. Le magistrat du Châtelet égratigne ainsi les seigneurs accusés, en termes voilés, d'avoir toujours refusé de verser des gages à leurs juges. Reste à vérifier le fond de l'assertion de Boucher d'Argis et à cerner moins le coût de la justice que les profits que peuvent en tirer leurs acteurs.

  • 43  La formule est employée par Boucher d'Argis, op. cit., p. 30. Elle est citée par Anthony Crubaugh, (...)

25L'entreprise est des plus délicates, et même en disposant des relevés des frais à acquitter par les justiciables, une sous-évaluation des épices, et donc de la rémunération des officiers, n'est pas à exclure. C'est d'ailleurs cette plage d'incertitude qui, à l'époque moderne, autorisait les accusations de « vampirisme » portées contre les juges seigneuriaux43. Cependant, des études elles aussi systématiques, devraient permettre de réduire la part d'ombre.

  • 44  Arch. dép. Haute-Vienne, B 2664-2674.
  • 45  Pour un corpus de 638 affaires.
  • 46  Pierre Villard, op. cit., p. 227. La statistique porte sur 638 affaires.

26Deux sondages opérés dans les archives des juridictions de Compreignac et La Rochefoucauld montrent la validité de la démarche et fournissent quelques éléments de réponse. À Compreignac les frais de procédure ne dépassent jamais 90 livres durant les années 1763-178844, une somme qui a priori ne permet pas d'imaginer de fortes rémunérations pour les officiers. À La Rochefoucauld, les frais qui incombent à un accusé n'excèdent que rarement 60 livres au cours des années 1784-178545, et dans plus de la moitié des affaires (52,7 %), les dépens oscillent entre 5 et 10 livres. Dans la Marche, plusieurs sondages donnent des résultats avoisinants. Durant les années 1755, 1765, 1783 à 1790, plus de 55 % des dépens adjugés sont de l'ordre de 1 à 10 livres. Ils représentent 90 % du total si l'on inclut les sommes comprises de 11 à 15 livres46.

  • 47  Arch. dép. Haute-Vienne, B 26 76.
  • 48  Pierre Villard, op. cit., p. 226.

27Sur ces sommes, la part qui revient effectivement aux officiers est limitée. En effet, il faut défalquer le coût du papier, les rémunérations des témoins, parfois celle du chirurgien. Finalement, il ne reste que quelques livres aux officiers. Ainsi, à Compreignac, le règlement d'une affaire de coups et blessures ouverte le 5 septembre 1784, d'un coût total de 91 livres, rapporte 6 livres 4 sols au juge, 5 livres au procureur, 2 livres 1 sol 2 deniers au greffier47. Dans la Marche, Pierre Villard détaille une procédure de 1782 où le juge reçoit 11 sols 3 deniers sur un total de 6 livres 5 sols 9 deniers et une autre plus rémunératrice pour le magistrat, qui perçoit 9 des 19 livres réclamées par une nomination de tuteur, le 10 janvier 178748.

28Ces mentions, encore rares et éparses, suggèrent des rétributions professionnelle permettant d'avancer une hypothèse, celle de ressources d'origine professionnelles modérées et en rupture avec le procès habituellement fait aux juges seigneuriaux. En effet, comme les tarifs des procédures sont limités, pour que les magistrats obtiennent de confortables émoluments, il faut qu'ils reçoivent de nombreuses plaintes, allongent les procédures et statuent plus souvent au contentieux qu'au gracieux. Or, dans les cas précités, ces conditions sont loin d'être toujours remplies. Si la justice du duc de La Rochefoucauld est active et peut concurrencer la justice royale, si dans la Marche les plaintes restent nombreuses au xviiie siècle, dans les juridictions de Compreignac et de Beauvais-Sussac, les affaires sont rares avec à peine une dizaine d'audiences d'un jour et un nombre équivalent de procès par an dans les années 1765-1788. Avec un tel volant d'affaires, les gains ne peuvent pas être mirobolants. D'autant que la majorité des plaintes trouvent une issue rapide. À La Rochefoucauld, en 1784, le juge statue sept fois sur dix le jour de la présentation du procès à l'audience ; à Compreignac ou à Beauvais-Sussac, le délai est de quelques jours et dans les trois tribunaux, plus de 90 % des affaires sont réglées avant trois mois. Avec des procédures finalement courtes, les occasions d'émoluments se trouvent contenues.

29Enfin, là où la distinction a été effectuée, dans la Marche et à La Rochefoucauld, le nombre des plaintes réglées par la voie gracieuse, moins onéreuse pour les parties et moins rémunératrice pour les officiers, est toujours supérieur aux affaires contentieuses.

30Ainsi, tous les indices convergent vers la même conclusion : les officiers seigneuriaux ont un comportement professionnel moins détestable et perçoivent des rémunérations plus faibles que ne l'affirmaient leurs détracteurs. Evidemment, le constat, assis sur une documentation éparse et étroite, est fragile et, sur ce point comme l'ensemble du dossier, d'autres enquêtes s'avèrent nécessaires afin de décider si l'hypothèse peut devenir thèse.

Juges seigneuriaux et état

  • 49  Claude-Joseph de Ferrière, Dictionnaire de droit et de pratique, À Paris, chez Joseph Saugrain, 4e(...)

31Les juges subalternes exercent leurs droits en vertu d'une concession royale particulière. Claude-Joseph de Ferrière le rappelle dans son Dictionnaire49. Le roi, écrit-il, concède le droit de justice à un seigneur et à ses officiers, sans que cette dévolution implique un renoncement étatique à la réglementation de la justice seigneuriale.

  • 50  Pierre Néron et Etienne Girard, Recueil d'édits et d'ordonnances royaux sur le fait de la justice,(...)
  • 51  L'ordonnance de Blois de 1499 contient cette disposition.
  • 52  André Giffard, op. cit., p. 87, indique que l'abbaye de Saint-Georges à Rennes verse des gages de (...)

32L'ordonnance d'Orléans, prise en 1560, est le texte de référence, maintes fois cité dans la seconde moitié du xviie siècle50. Elle définit les conditions d'accès aux offices subalternes et les modalités de rémunération des juges. L'impétrant doit satisfaire aux exigences d'un examen et d'une réception devant le lieutenant général ou les conseillers des sièges bailliagers dont dépend la cour seigneuriale. Une information préalable de bonne vie et mœurs est diligentée et si toutes ces conditions sont remplies, le candidat est agréé. L'ordonnance prévoit également la rétribution des officiers seigneuriaux. Elle est à la charge des seigneurs. Ils doivent leur verser des gages51. La mesure vise à éviter la demande d'épices aux plaideurs et à interdire l'appointement des causes sommaires. Les procès ordinaires seraient vidés à l'audience, à moindres frais pour les parties et sous des délais très brefs. Le souhait d'une justice civile de proximité, rapide et gratuite ou peu coûteuse est évident, dans la lignée des délibérations des états généraux. Dans les faits, il semble bien, à en juger par les récriminations fréquentes, que les juges entraient en fonction sans subir d'examen, sans se faire recevoir auprès d'un tribunal royal. Ils ne percevaient pas de gages de la part des seigneurs52 et appointaient la plupart des affaires de manière à les juger par écrit et exiger des épices. L'écart entre la norme édictée dans l'ordonnance d'Orléans et la réalité semble patent. Face à ces dysfonctionnements, l'État adapta sa législation, comme le montre l'important texte de septembre 1645.

  • 53  Bibl. nat. Fr., F 23611 (738), Edict du Roy portant permission aux juges subalternes et officiers (...)

33L'édit royal prend acte de l'échec de l'ordonnance d'Orléans. Son préambule déclare que « l'usage a tellement authorisé lesdits abus qu'il serait difficile d'y apporter les remèdes nécessaires ». Aussi, ce qui était interdit en 1560 est-il admis officiellement en 164553. Les juges seigneuriaux n'ont plus à se faire enregistrer auprès des tribunaux royaux. Ils peuvent demander des épices et obtenir des émoluments modérés pour leurs vacations. Les conduites hier qualifiées d'abusives ou répréhensibles sont admises, à condition d'acquitter une finance. Le versement d'une taxe vaut dispense de la loi avec un effet rétroactif, effaçant les transgressions passées.

  • 54  Notamment les édits d'août 1669, février 1672 et avril 1679 relatifs aux offices et officiers de j (...)
  • 55  Bibl. nat. Fr., F 2026, p. 349. Cite l'article premier du titre des matières sommaires de l'ordonn (...)
  • 56  Bibl. nat. Fr., F 23615 (232), Edit du Roy portant que tous les officiers des justices des seigneu (...)
  • 57  Le tarif a été arrêté au Conseil royal des Finances le 28 mars 1693.
  • 58  Bibl. nat. Fr., F 2026. L'édit de juillet 1704 reconduit celui de mars 1693. Il est repris en 1784

34Dans le contexte de la réformation colbertienne54, une déclaration d'avril 1667 applicable aux justices seigneuriales reconduit les dispositions de 1645 et rappelle l'interdiction des épices pour les procès non appointés, sauf si une taxe a été acquittée55. La même mesure est réitérée par les édits de mars 1673 et mars 1693. Ce dernier texte56, après avoir noté que la déclaration d'avril 1667 était restée lettre morte, menace les fautifs de la restitution de leurs gains indus. Sauf s'ils acceptent de verser une taxe. Un tarif, échelonné de 10 à 150 livres et distribué entre 28 rubriques selon les offices seigneuriaux ou domaniaux est joint à l'édit57. Les juges des duchés pairies et des autres justices qui ressortissent « nuement à un parlement » acquittent 150 livres, les procureurs fiscaux et les greffiers, 100 livres, tandis que les officiers des justices seigneuriales limitées à une ou deux paroisses doivent 50 livres et un procureur d'office dans les petites justices de fiefs 20 livres. En juillet 1704, l'édit est réédité et demeure en vigueur jusqu'à la Révolution58.

  • 59  Mémoire sur l'Angoumois, op. cit., p. 474. Le procureur du roi et le lieutenant criminel au présid (...)
  • 60  Une étude de ces augmentations par Noël Landou, « Le marché de l'office au xviie siècle dans la Ha (...)
  • 61  Et l'on retrouve les conclusions de David D. Bien, « Les offices, les corps et le crédit d'État : (...)

35Ainsi, l'État royal fut incapable de contrôler la nomination des juges subalternes et le fonctionnement des justices seigneuriales. Les décisions arrêtées en 1560 furent inapplicables et l'État, conscient de l'impossibilité politique de dicter sa loi à ces officiers et surtout à leurs seigneurs59, opta pour une solution fiscalo-financière. Il imposa au personnel des justices seigneuriales une taxe personnelle, établie au prorata de leurs charges, qui s'apparente à un emprunt forcé. L'État transformait une faiblesse politique en une rentrée financière bienvenue dans le contexte des guerres de Louis XIV. La taxation des officiers seigneuriaux en 1693 s'inscrit dans le financement des guerres de Louis XIV, au même titre que les augmentations de gages imposées aux officiers royaux à la même période60. La différence est technique, adaptée aux statuts respectifs des officiers seigneuriaux et royaux. L'officier seigneurial, étant par essence un solitaire, ne peut que supporter une taxe personnelle. L'officier royal, qu'il soit « moyen » ou membre d'une cour souveraine, est assujetti à une augmentation de gages à honorer solidairement, avec les autres membres de sa compagnie61.

36Cette brève évocation de certains aspects des officiers seigneuriaux des temps modernes voulait pointer quelques chantiers de recherche, prioritaires, puisque, par un effet de l'historiographie, les justices seigneuriales sont mieux cernées que les juges. Les conduites déviantes, délinquantes et criminelles de la société des auditoires seigneuriaux sont convenablement inventoriées et connues alors que les personnels qui prenaient les décisions restent dans l'ombre. Ce déficit favorise la reprise des discours très critiques tenus, du xvie au xviiie siècle, à l'encontre de la trilogie seigneuriale composée du juge, du procureur d'office et du greffier. Et leur disparition, lors de l'effondrement de la féodalité en 1789, a paru constituer a posteriori une justification de leur médiocrité et de leur iniquité. Toutefois, le fait que les justiciables recourent constamment à ces tribunaux incite à plus de circonspection. En effet, il paraît peu vraisemblable que des plaignants s'adressent à des juges seigneuriaux, s'ils sont assurés d'une caricature de justice. Le registre des représentations doit être dépassé, et des enquêtes sont souhaitables afin de prendre une meilleure mesure de la pertinence des propos tenus sur les officiers seigneuriaux. Quelles réalités sociales et professionnelles occultent les représentations péjoratives des officiers seigneuriaux ? Comment analyser et interpréter ces discours de dénigrement véhiculés par des officiers royaux et repérables dans les préambules des édits du roi ?

37La seconde recherche devrait s'appliquer à une évaluation quantitative du maillage seigneurial. Le nombre d'officiers seigneuriaux, sans doute difficile à établir à l'échelle du royaume, pourrait l'être pour quelques provinces. Des comparaisons avec l'effectif des officiers royaux seraient opérées et des pesées provinciales de l'État royal et de l'État seigneurial effectuées, avec la mise en évidence, vraisemblable, de dénivelés.

38Enfin, des monographies envisageant plusieurs générations d'officiers domaniaux et seigneuriaux apporteraient des éclairages sur les dynamiques sociales, les stratégies, les modalités et les manifestations de la professionnalisation. Ces interrogations sont applicables au monde des officiers « moyens ». L'étude des officiers seigneuriaux a sa pertinence et sa logique propre ; toutefois, elle gagnerait à être croisée avec celle des officiers « moyens ». La séparation historiographique qui caractérise ces deux mondes de l'office devrait être surmontée et, dans des espaces bien délimités, des études s'attacheraient aux trajectoires des officiers seigneuriaux, des officiers « moyens », et des officiers domaniaux. C'est probablement en tenant tous les fils de leurs destins que les spécificités et les similitudes de ces officiers pourront être établies et le degré de pertinence de leurs représentations apprécié.

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Notes

1  Roland Mousnier, La Vénalité des offices sous Henri IV et Louis XIII, 2e édition, Paris, PUF, 1971, 724 p., p. 83-87.

2  Jean Nagle, « Les fonctionnaires au xviie siècle », Marcel Pinet (dir.), Histoire de la fonction publique en France, t. II, Paris, Nouvelle Librairie de France, 1995, p. 135-273.

3  Amédée Combier, Les Justices seigneuriales du bailliage de Vermandois, 1ere édition, Amiens, Delattre-Lenoël, 1885, 2 vol. ; André Giffard, Les Justices seigneuriales en Bretagne (xviie-xviiie siècle), Paris, 1903, 392 p. ; Pierre Lemercier, Les Justices seigneuriales de la région parisienne de 1580 à 1789, Paris, Domat-Montchrestien, 1933, 299 p. ; Jacques-Henri Bataillon, Les Justices seigneuriales du bailliage de Pontoise à la fin de l'Ancien Régime, Paris, Sirey, 1942, 202 p. ; Pierre Villard, Les Justices seigneuriales en Marche à la fin de l'Ancien Régime, Paris, LGDJ, 1970, 390 p.

4  Bernard Guenée, Tribunaux et gens de justice dans le bailliage de Senlis à la fin du Moyen Âge (vers 1380-vers 1550), Paris, Les Belles Lettres, 1963, 589 p.

5  Pierre Charbonnier, Une autre France. La Seigneurie rurale en Basse-Auvergne du xive au xvie siècle, 2 vol., Clermont-Ferrand, Presses de l'Institut du Massif central, 1980, 1294 p.

6  Michel Nassiet, « Noblesse et pauvreté. La petite noblesse en Bretagne xve-xviiie siècle », Archives historiques de Bretagne, no 5, 1993, 526 p.

7  Abel Poitrineau, « Aspects de la crise des justices seigneuriales dans l'Auvergne du xviiie siècle », Revue d'histoire du droit, 1961, p. 552-570.

8  Bernadette Boutelet, « Étude par sondage de la criminalité du bailliage de Pont-de-l'Arche, xviie-xviiie siècle. De la violence au vol en marche vers l'escroquerie », Annales de Normandie, 4, 1962, p. 235-262.

9  Notamment, Benoît Garnot (éd.), La Petite Délinquance du Moyen Âge à l'époque contemporaine, Dijon, Éditions universitaires, 1998, 507 p.

10  Antoine Follain, « Les juridictions subalternes en Normandie, 2. Entre service et commerce : honneur et perversité de la justice aux xvie et xviie siècles », Annales de Normandie, 49, 1999, p. 539-566.

11  Une analyse indirecte chez Michel Nassiet, op. cit.

12  L'expression est de Charles Loyseau, Suite du discours des justices de village, 1628, p. 88.

13  Voir infra la contribution de Robert Descimon, p. 153-176.

14  Discours de l'abus des justices de village par Charles Loyseau, advocat en Parlement. Dernière édition, reveuë et corrigée par l'Autheur avant son decez. A Paris en la boutique de l'Angelier, chez Claude Cramoisy, au premier pillier de la grand'Sale du Palais. MDCXXVIII.

15  La publication précise que le texte est tiré du Traité des offices de CLP. [Charles Loyseau parisien] non encore imprimé.

16  Charles Loyseau, sieur de La Noue, Suite du discours de l'abus des justices de village, traictant de la manutention des justices seigneuriales legitiment introduites, 1604.

17  L'édition de 1628 a été compulsée. Elle comprend un texte d'ouverture en latin adressé à Jacques de la Guesle, le Discours de l'abus des justices de village (p. 1-142), une lettre en latin de 1560, d'Adrien Turnèbe au chancelier de France Michel de L'Hospital (p. 143-148) et la Suite du discours de l'abus des justices de village.

18  Cahier d'un magistrat du Chatelet de Paris sur les justices seigneuriales et l'administration de la justice dans les campagnes. À Paris, chez Clousier et Le Boucher et chez les marchands de nouveautés, 1789, 31 p.

19  Boucher d'Argis, ibid., p. 2.

20  Jean Gervais (lieutenant criminel au présidial d'Angoulême), Mémoire sur l'Angoumois, Angoulême, Gustave Babinet de Rencogne, [1864], 603 p.

21  Mémoire sur l'Angoumois, op. cit., p. 473-474.

22  Critiques dans Vues patriotiques sur les justices seigneuriales bretonnes, 1780, arch. nat., K 1151, (14).

23  Mémoire sur l'Angoumois, op. cit., p. 474 : « des gens à sabots ».

24  Mémoire sur l'Angoumois, op. cit., p. 473. Loyseau parle de « gens accoutumez à vivre en desbauche aux tavernes », Discours de l'abus des justices de village, op. cit., p. 106.

25  Ibid., p. 107.

26  Mémoire sur l'Angoumois, op. cit., p. 472.

27  Lettre de Couturier de Fournoue, procureur du Roi au présidial de Guéret à Chauffour, procureur général près le Conseil supérieur de Clermont.

28  Les officiers de justice sont fréquemment accusés d'être aussi fermiers, régisseurs et receveurs de seigneurie, ce qui, dans l'esprit de leurs détracteurs, obère leur sens de l'équité.

29  Ils courent les villages selon Loyseau, op. cit., p. 106 ; ils sont toujours errants selon Boucher d'Argis, op. cit., p. 22.

30  Jean Nagle, « Les fonctionnaires au xviie siècle », op. cit., p. 162.

31  Les correspondances d'intendants donnent de précieuses indications. À titre d'exemple, l'on peut citer le témoignage de l'intendant d'Auvergne, Mesgrigny, en 1637. Il indique que, dans la province, les officiers seigneuriaux de justice ne sont jamais reçus devant les juges des présidiaux. J.-B. Bouillet (éd.), « Relation de l'état de la province d'Auvergne », Tablettes historiques de l'Auvergne, III, 1844, p. 66.

32  Charles Loyseau, op. cit., p. 106.

33  Boucher d'Argis, op. cit., p. 19 : les praticiens de village passent du rôle de juge à celui de procureur ou de greffier.

34  Arch. priv., « Registre Chabrol », 361 fos.

35  La Haute-Marche correspond à la majeure partie de l'actuel département de la Creuse.

36  La liste des officiers a été publiée par Pierre Villard, « Un rare registre fiscal inédit du xvie siècle, 1557 », Mémoires de la Société des sciences naturelles et archéologiques de la Creuse, t. XXXVII, 1970, p. 155-210. La Basse-Marche est aujourd'hui incluse dans l'arrondissement de Bellac (Haute-Vienne) ; la Combraille et le Franc-Alleu sont situés aux confins de la Basse-Auvergne et du Limousin. Ils appartiennent aux départements de la Creuse et du Puy-de-Dôme.

37  Pierre Villard, art. cit., p. 188. Il s'agit de Pierre Rampion, advocat en lad. chastellenye et greffier de lad. seneschaulsee, procureur d'office d'Amac.

38  Présentation toujours valable par l'abbé André Lecler, Monographie de la commune de Compreignac, Limoges, Ducourtieux, 1929, reédition Marseille, Laffitte reprints, 1978, 254 p.

39  Arch. dép. Haute-Vienne, C 128

40  Victor Forot, Monographie de la commune de Naves, Tulle, 1911, 2e édition augmentée, Treignac, Les Monédières, 1989, 468 p. François Ludière, juge de Maugein, et Vaschot, juge de Chaunac, Cueille, les Brochs ont le même statut dans les années 1760.

41  Victor Forot, op. cit., p. 356-359.

42  A. Achard, Une ancienne justice seigneuriale en Auvergne. Sugères et ses habitants, Clermont-Ferrand, 1929, V-295. L'auteur dresse, p. 167-175, la liste des officiers seigneuriaux de Sugères, du milieu du xviie siècle à la Révolution. Les charges de bailli, procureur fiscal et greffier sont monopolisées par des notaires qui se succèdent souvent de père en fils.

43  La formule est employée par Boucher d'Argis, op. cit., p. 30. Elle est citée par Anthony Crubaugh, « Local Justice and Rural Society in the French Révolution », Journal of Social History, vol. 34, no 2, 2000, p. 327-350, p. 327.

44  Arch. dép. Haute-Vienne, B 2664-2674.

45  Pour un corpus de 638 affaires.

46  Pierre Villard, op. cit., p. 227. La statistique porte sur 638 affaires.

47  Arch. dép. Haute-Vienne, B 26 76.

48  Pierre Villard, op. cit., p. 226.

49  Claude-Joseph de Ferrière, Dictionnaire de droit et de pratique, À Paris, chez Joseph Saugrain, 4e édition, MDCCLVIII, 2 vol., t. II, p. 97.

50  Pierre Néron et Etienne Girard, Recueil d'édits et d'ordonnances royaux sur le fait de la justice, 2 vol., t. I, Paris, Montalant, MDCCXX, p. 368 sqq.

51  L'ordonnance de Blois de 1499 contient cette disposition.

52  André Giffard, op. cit., p. 87, indique que l'abbaye de Saint-Georges à Rennes verse des gages de 12 livres au sénéchal et au procureur, 6 livres à l'alloué. Cas d'espèce ou pratique plus répandue ? Là, encore, des éclaircissements seraient souhaitables.

53  Bibl. nat. Fr., F 23611 (738), Edict du Roy portant permission aux juges subalternes et officiers seigneurs de prendre des espices et vacations modérées pour les procez par escrit ainsi qu'ils ont fait par le passé avec dispense à ceux des Seigneurs de se faire recevoir par les Juges royaux Et injonction ausdits Seigneurs de choisir des personnes de probité et suffisance pour rendre la Justice dans leurs Terres. Vérifié en Parlement le 7 septembre 1645, imprimé à Paris, Antoine Estienne, P. Rocollet & I. Dugast, 1645, 7 p.

54  Notamment les édits d'août 1669, février 1672 et avril 1679 relatifs aux offices et officiers de judicature.

55  Bibl. nat. Fr., F 2026, p. 349. Cite l'article premier du titre des matières sommaires de l'ordonnance d'avril 1667.

56  Bibl. nat. Fr., F 23615 (232), Edit du Roy portant que tous les officiers des justices des seigneurs sont tenus conformément à l'ordonnance d'Orléans, de se faire recevoir à l'avenir par les Juges royaux… avec Dispence néanmoins de ceux qui n'ont pas este receus de se faire recevoir en payant les somme auxquelles ils sont taxez par le tarif attaché sous le contrescel dudit édit. Registré en Parlement, Paris, E. Michallet, 1693, 8 p.

57  Le tarif a été arrêté au Conseil royal des Finances le 28 mars 1693.

58  Bibl. nat. Fr., F 2026. L'édit de juillet 1704 reconduit celui de mars 1693. Il est repris en 1784.

59  Mémoire sur l'Angoumois, op. cit., p. 474. Le procureur du roi et le lieutenant criminel au présidial d'Angoulême sont conscients de ce fait. Ils dénoncent l'incompétence des petits juges seigneuriaux, mais comme ils les savent « protégés par de grands seigneurs, ils ont évité d'avoir à plaider pour de simples droits avec des personnes puissantes ».

60  Une étude de ces augmentations par Noël Landou, « Le marché de l'office au xviie siècle dans la Haute-Marche d'après les écrits du président au présidial de Guéret, Jean-Baptiste Alexis Chorllon », Les Officiers « moyens » à l'époque moderne, France, Angleterre, Espagne, Limoges, Michel Cassan (éd.), Limoges, Pulim, 1997, p. 63-93.

61  Et l'on retrouve les conclusions de David D. Bien, « Les offices, les corps et le crédit d'État : l'utilisation des privilèges sous l'Ancien Régime », Annale, ESC, mars-avril 1988, p. 379-404.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Michel Cassan, « Officiers « moyens », officiers seigneuriaux »Les Cahiers du Centre de Recherches Historiques [En ligne], 27 | 2001, mis en ligne le 23 novembre 2008, consulté le 18 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/ccrh/1233 ; DOI : https://doi.org/10.4000/ccrh.1233

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Auteur

Michel Cassan

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